‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 317 sur 498 · AVANTAGES; MODE; EFFETS · texte numérisé non relu

AVANTAGES; MODE; EFFETS

989. La présentation d’un projet de loi émané du Président doit être faite par un ministre. Donc, si elle était faite par le Président lui-même , bien que revêtue d’un contreseing ministériel , elle ne saisirait pas valablement l’Assemblée ; mais si un représeritant s’appropriait la proposition , elle serait susceptible d’être convertie en loi.

Le pouvoir législatif peut restreindre la prérogative présidentielle, en ce sens qu’il peut, par une loi organique , exiger que certains projets soient soumis à l’examen du conseil d’état (art. 75).

L’initiative du Président oblige-t-elle l’Assemblée à prendre une décision ? La négative me paraît soutenable par les motifs que j’ai donnés en parlant des effets de l’initiative parlementaire. Les ministres et le Président n’ont qu’un moyen d’action sur l’Assemblée : c’est de déclarer qu’ils sont prêts à se démettre.

L’Assemblée est libre, par les mêmes raisons, d’écarter sur-le-champ, par la question préalable, les projets du Président ; mais el|e ne peut empêcher leur présentation , sans violer l’article 49.

Le Président n’est pas forcé de présenter des projets de lois ; donc il est libre de retirer ceux qu’il a proposés, tant qu’ils ne sont pas sanctionnés par un vote définitif; mais chaque représentant, jouissant de l’initiative, peut paralyser le retrait en s’appropriant le projet retiré.

Si la proposition du Président est rejetée , peut-il la reproduire immédiatement? Oui, puisque la Constitution ne limite cette faculté à aucun délai (1). Mais si les circonstances ne sont pas urgentes, il convient d’attendre quelque temps , et même de différer jusqu’au renouvellement de l’Assemblée.

990. La participation à la puissance législative est exceptionnelle dans la personne du Président de la République. Sa prérogative essentielle, c’est le pouvoir exécutif. Ce n’est pas qu’un seul homme puisse matériellement mettre une foule de lois à exécution dans un pays de vingt mille lieues carrées; ce n’est pas que l’intervention d’une volonté

(I) L’art. 17 de la Charte de !83u n'a pas été reproduit.

478 CH. V, ART. 49.— FACULTÉ RÉGLEMENTAIRE secondaire soit indispensable pour sanctionner la volonté législative et lui imprimer une force obligatoire. Le Président n’exécute pas , à vrai dire , ou n’exécute que bien rarement ; il surveille et assure l’exécution, selon les termes mêmes du texte constitutionnel.

11 surveille l’exécution des lois en ordonnant que les agents inférieurs rendent compte de leur conduite, en faisant inspecter les résultats de leur gestion par d’autres agents, en recevant les réclamations des citoyens contre la négligence ou les fautes de ses délégués. — 11 assure l’exécution des lois en reprenant les administrateurs placés sous ses ordres, en les frappant au besoin d’une destitution, eu leur donnant les instructions nécessaires.

991. La mission d’assurer l’exécution des lois implique l’autorisation d’établir certaines règles accessoires qui développent la règle principale et facilitent son application. Le pouvoir exécutif renferme donc, par sa nature même, une portion secondaire du pouvoir législatif. — Celte prérogative exceptionnelle s’évanouit quand la loi a spécifié tout ce qui doit être fait; mais elle s’accroît d’ordinaire par la volonté même des assemblées délibérantes. Après avoir formulé des principes, elles dédaignent de réglementer les menus détails. Elles délèguent ce soin au pouvoir exécutif; délégation valable quand la constitution ne la défend pas.

Le silence gardé par le chapitre V sur les décisions réglementaires émanées du Président est assez étrange , mais ne suffit pas pour les taxer d’inconstilutionnalité. L’article 75 charge le conseil d’état de préparer les règlements d’administration publique; or, cette locution désignait, sous l’ancien gouvernement, des décisions prises par le chef du pouvoir exécutif. Rien n’annonce qu’on ait entendu y attacher une signification différente. Seulement, le nom d’ordonnance qu’on leur donnait autrefois doit sans doute être remplacé par le nom de décrets qu'emploie l’article 09 (î). — Donc le Président fait aujourd’hui, comme le roi sous l’empire de la Charte, les règlements nécessaires

(1) M. de Samt-Priest proposait le nom i’ arrêtés.

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