COMPRISE DANS LE POUVOIR EXÉCUTIF
pour l’exécution des lois; mais il doit demander au conseil d’état une rédaction préalable.
992. Il est évident que les règlements d’administration publique , faits pour assurer l’exécution des lois , cessent d’être obligatoires toutes les fois qu’ils sont contraires à quelque disposition législative. Le Président, porte l’article 51, ne peut« suspendre l’empire des lois ». Ses décrets sont nuis, en pareil cas, sans qu’il soit besoin d'une déclaration de l’Assemblée nationale. Les tribunaux devant lesquels on invoque un texte de loi en vigueur et un texte de décret qui décide le contraire, doivent appliquer le premier. Du reste , leur juridiction ne les autorise pas à prononcer d’une manière générale l’illégalité d’un acte du Président. Aussi l’Assemblée fera bien de proclamer la nullité des décrets illégaux qui lui seront signalés.
Le Président n’est pas compétent pour remplir les lacunes de la législation, lors même qu’il serait possible ( chose difficile à supposer) de le faire sans violer aucun texte émané d’un de nos divers pouvoirs législatifs. Ajouter" aux lois, ce n’est pas en assurer l’exécution. Le silence de la constitution nouvelle confirme cette conséquence.
Le Président ne peut pas assurer l’exécution des lois par toutes sortes de moyens : par exemple , en établissant des peines.. Le législateur seul est compétent pour déterminer les cas où un citoyen peut être privé de sa liberté individuelle ou de sa propriété, môme à titre de punition. Ce principe, omis ù tort dans la loi constitutionnelle (1), est consacré par des dispositions antérieures (2).
993. La faculté d’établir des règles secondaires pour faciliter l’exécution d’une règle principale, dérive du mandat d’exécuter cette dernière. Ce n’est donc pas une préroga-
. tive spéciale au Président. Elle appartient à tout fonctionnaire chargé d’une branche du pouvoir exécutif. Les préfets et les maires peuvent aussi publier des règlements, auxquels on donne en général le nom d’arrêtés. Leur droit
(1) V. mon livre sur la Charte, p. 108. 'Cette lacune a été réparée ilans la constitution grecque (le 1844; voyez son article 6.
(2) Code pénal, art. 1, 3, 4; Instr. cr., art. 364; Déclar. de 1791, 8; de 1793, 14.
480 CH. V, ART. oO. — FORCE ARMEE,
est évident quand il est exprimé par la loi. On trouve une délégation de ce genre dans les lois du 24 août 4790 et du 22 juillet 1794, en ce qui touche la police municipale (1). Le pouvoir réglementaire des préfets et des maires n’est pas subordonné à l’autorisation préalable du Président ; mais il peut être restreint par sa désapprobation ultérieure. 11 s’exerce d’ailleurs dans un territoire et dans un cercle de matières bien moins étendu.
En somme , il y a cinq catégories de règles obligatoires et susceptibles d’étre qualifiées de lois , dans un sens large : 1° la Constitution; 2" les lois proprement dites; 3° les réglements faits par le conseil d’état, en vertu d’une autorisation législative (art. 75-2°); 4° les décrets du Président; 5° les arrêtés des agents secondaires. Les règles qui appartiennent à l’une des catégories inférieures ne peuvent modifier celles qui émanent d’une autorité plus élevée , et sont nulles dans tout ce quelles contiennent de contraire. En sens inverse , les règles d’un ordre supérieur peuvent abroger celles qui émanent d’un pouvoir moins élevé.
994 . Les ministres coopèrent à la rédaction des décrets dont ils partagent la responsabilité. Mais ils ne sont pas compétents pour faire seuls des règlements généraux , car leur autorité n’est pas distincte de celle du Président. Ils peuvent tout au plus adresser des instructions à leurs subordonnés.
[pouvoir do président sur la force armée.]
^ 11 dispose de la force armée (2), sans pouvoir jamais la commander en personne.
995. En chargeant le Président d’assurer l’exécution des lois et de veiller à la défense de l’État , on a dû lui donner le moyen d’accomplir sa mission. Pour vaincre les résistances intérieures et repousser les attaques de l’étranger, la force armée est un instrument dont l’emploi devait être conGé au Président de la République.
(O V. Code pénal, ait. 471-15». Lanjuinais (Essai, n° 3C4 ) a soutenu à tort que ces lois étaient abrogées par la Charte.
(2) V. une exception dans l’art. 32-5». V. art. 101.