‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 319 sur 498 · DISPOSITION; COMMANDEMENT. — ART · texte numérisé non relu

DISPOSITION; COMMANDEMENT. — ART

Mais est-il vrai de dire qu’il en dùpose? Non, sans doute. 11 ne peut la faire servir à ses fantaisies ni à son ambition ; il ne peut entreprendre de guerre sans l’autorisation législative. Ainsi, la destination des forces militaires est déterminée d’avance. Mtiis il y a plus : le Président ne peut pas modifier à son gré les lois qui règlent la distribution territoriale des troupes en temps de paix , et l’administration militaire en tout temps. Le droit de disposer de la force publique se réduit donc à en régler la direction dans les limites posées par le pouvoir législatif. C’est du Président que l’armée reçoit l’ordre d’agir. Encore a-t-il besoin qu’un ministre associe sa responsabilité à la sienne.

996. La Constitution interdit au Président de commander l’armée en personne (1). Sa mission principale est de veiller à l’exécution des lois et à l'administration générale des affaires intérieures et extérieures de l’État. Il est impossible de concilier des fonctions aussi graves, aussi étendues, avec les devoirs rigoureux d’un général d’armée, qui souvent est privé de communication directe avec l’intérieur de la France. C’est d’ailleurs une garantie contre l’ambition ; soit qu’un général habile veuille faire servir le pouvoir exécutif à l’accroissement de sa gloire militaire, soit qu’un président désire s’attacher les troupes pour en faire un instrument d’usurpation.

La prohibition est absolue; elle ne serait pas levée par une autorisation spéciale et temporaire de l’Assemblée (2).

Elle s’applique à la garde nationale comme à l’armée de terre et de mer, à l’intérieur de la France comme à l’extérieur , aux guerres maritimes comme aux guerres continentales; le texte ne distingue pas.

Article 51.

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