ACQUISITION. — SUSPENSION DES LOIS
le département du Mont-Blanc; l’ordonnance du 17 avril 1815, qui reconnaissait l’indépendance de Saint-Domingue, ne furent point soumis à l’approbation directe des chambres.
999. Le Président peut-il, par sa seule volonté, opérer une acquisition de territoire ? On serait tenté de le penser, parce que notre teste ne le défend pas , et que l’accroissement du sol semble un avantage manifeste. Néanmoins j’exigerais le consentement de l’Assemblée, quand même l’acquisition serait gratuite, et s’opérerait sans conclure un traité proprement dit. La conquête d’un territoire infertile peut devenir fort onéreuse si des sacrifices d’hommes et d'argent sont nécessaires pour la conserver et en tirer parti. D’ailleurs l’incorporation d’un peuple impose à la nation française des devoirs nouveaux en même temps qu elle attribue aux nouveaux citoyens des droits civils et politiques, et, par suite, une influence plus ou moins considérable sur le sort de la France. La dette publique se trouve ordinairement augmentée en pareil cas. Le silence de l'art. 51 ne suffit pas pour déroger aux principes généraux du mandat et du droit constitutionnel. Les rédacteurs n’ont songé qu’aux actes les plus dangereux.
1000. L’Assemblée nationale est élue par les citoyens; elle tient d’eux son pouvoir. Le Président ne peut donc le lui ôter ni en paralyser l’exercice, l es commettants seuls ont droit de révoquer leurs mandataires. Une constitution républicaine exclut naturellement ces prérogatives monarchiques dont le but secret est de réagir sur l’opinion populaire au profit d’une volonté individuelle. La dissolution du parlement permet au roi d’en modifier la composition en faisant servir à des conversions électorales une autorité créée pour améliorer la chose publique. La prorogation débarrasse le ministère du contrôle législatif, au moment où cecontrôle serait le plus nécessaire.
1001 . La dénomination même du pouvoir ftrécnO/’prouve que le magistrat qui en est revêtu excéderait les limites de son mandat, s’il agissait contre la volonté du législateur ou s’il en retardait l’accomplissement. Il ne peut, à plus forte raison, suspendre l’empire de la Constitution, placée audessus du pouvoir législatif proprement dit.
L’art. 51 n’est pas fait pour l’hypothèse où le législa-
484 CH. V, ART. 5t. — DICTATURE LÉGALE.
teur lui-même permet de déroger à ses dispositions (1). Le gouvernement qui use de cette faculté exécute la loi plutôt qu’il ne suspend son empire.
1002. On a beaucoup controversé sur la dictature légale, comme sur la résistance et l’insurrection légales. J’ai déjà dit que ce sont des conséquences simultanées du principe de la défense naturelle. La démonstration de l’une établit les autres ; on ne saurait contester les deux dernières sans nier la première, et réciproquement.
Le salut du peuple et celui de l’individu justifient à un égal degré l’emploi de mesures irrégulières, quand la nécessité le commande. — Un homme est attaqué par un brigand au fond des bois : les moralistes exigeront-ils qu’il appelle à son secours les agents de la force publique ? Évidemment la marche lente d’une procédure criminelle est impraticable en pareille situation. Repousser la force par la force devient alors un droit. — Les chefs d’un gouvernement s’emparent du pouvoir absolu et font protéger leur usurpation par la force armée dont ils disposent. Que devront faire les citoyens ? appeler de l’usurpation aux usurpateurs eux-mômes ou à leurs complices ? attendre paisiblement que les conséquences du coup d’état se consolident et prennent les apparences de la légitimité ? Ce système équivaudrait à une ratification anticipée de toutes les usurpations. — Envisageons l’hypothèse inverse. Une révolte à main armée , une invasion ennemie se déclarent à l’improviste. Les principaux magistrats, menacés par une force supérieure, devront-ils convoquer les législateurs , bien que les communications soient coupées ; devront-ils assembler les juges et faire, un à un, tous les actes prescrits par la loi pour une situation normale ? Une semblable théorie assurerait le triomphe de tous les attentats dirigés contre les gouvernements les plus réguliers et les plus irréprochables. L’homme qui se noie n’est pas tenu d’examiner si la branche d’arbre qu’il saisit est, ou non, sa propriété; c’est assez qu’une fois sauvé il indemnise le maître. Le salut public est la suprême loi. Le gouvernement qui n’a pas le choix des moyens, ne peut être accusé s’il sauve
(I) V. Code civil, art. 145, toi; ici du 21 luars 1831, art. 54; elc.