EN QUOI ELLE DIFFÈRE DES COUPS D’P.TAT
le pays par un emploi irrégulier de la force. Le danger passé, on revient à l’exécution stricte des lois.
1003. Voici les conditions que j’exige pour que la résistance , l’insurrection ou la dictature soient légales, et les devoirs qui me semblent les accompagner : 1 . Il faut que l’individu, le peuple ou le gouvernement menacés dans leur existence, aient le bon droit de leur côté : l’homme condamné à la prison n’est pas fondé à repousser pur la force les officiers de justice. 2. Il faut qu’il y ait impossibilité de suivre la marche régulière : tant que le Président peut recourir à l’Assemblée nationale , il n’est pas fondé ù substituer ses ordres aux prescriptions de la loi. La permanence de l’Assemblée diminue beaucoup les occasions de dictature (1). 3. Aussitôt que l’impossibilité a cessé, il faut revenir à l’observation des formes légitimes. 4. Aussitôt que le danger a disparu , il faut rendre compte à qui de droit des irrégularités commises (2), et en réparer, s’il est possible, les conséquences. On doit, par exemple, rendre les garanties de la justice aux accusés que l’on a frappés d’une peine, sans jugement préliminaire.
Lors môme que ces diverses conditions sont réunies , la prudence conseillé de s’abstenir de la force , si elle ne peut amener aucun résultat utile, ou si l’attentat qu’elle a pour but de réprimer n’a pas une gravité suffisante.
. 1004. La dictature légale est essentiellement temporaire.
Elle suppose l’existence d’un péril imminent pour la chose publique. C’est en cela qu’elle dilfère de l’usurpation de pouvoirs et des coups d’état inconstitutionnels , qui tendent à opérer une révolution définitive au profit d’un système politique ou d’une ambition individuelle. Les ordonnancés du 25 juillet 1825 constituaient un coup d’état et non un simple acte de dictature légale. En effet , Charles X n’était alors l’objet d’aucun attentat violent : on ne saurait'considérer comme tel l’adresse par laquelle la Chambre avait refusé son concours au ministère Polignac. De plus, les ordonnances prononçaient l’abrogation perpétuelle de plusieurs
(I) Il faut, s'il est possible, observer les règles sur l’état .de siège.
(î) C’est au ministre, auteur des actes irréguliers , à prouver qu’il était dans la nécessité d'y recourir. La présomption est contre lui.