CH. V, ART. 53. — TRAITÉS
semblées ont perdu beaucoup de temps. Je n’hésite point à dire qu’elles auraient accompli , avec le même soin , deux fois plus de travaux, si elles avaient été guidées par un homme d’état revêtu de leur confiance. Faute d’un plan arrêté, elles se fatiguent à débattre des motions d’un intérêt transitoire ou secondaire; elles votent ensuite avec une incroyable légèreté des projets de haute importance.
La Constitution ne prescrit pas davantage, au Président dont les fonctions viennent d'expirer, de rendre compte de ses actes; on a jugé sans doute qu’il avait assez d’intérêt à expliquer spontanément les vues qui l’ont dirigé dans sa conduite politique.
Article 53.
[pouvoir du présidf.st par rapport aux traités.]
Il négocie et ratifie les traités.
Aucun traité n’est définitif qu’après avoir été approuvé par l’Assemblée nationale.
1009. Dans les articles 49 à 52, on a indiqué les attributions relatives aux affaires publiques en général. On va , dans les articles 53 et 54 , s’occuper des attributions qui concernent plus spécialement les affaires extérieures : d’abord la paix, puis la guerre.
Un traité est une convention entre deux peuples ; c’est un contrat par lequel une nation s’oblige envers une autre , ou lui confère certains droits.
Les conventions des peuples ne sont pas d’une autre nature que les conventions des individus; elles se régissent par des principes analogues. Leur essence est dans le concours des volontés; elles ne peuvent donc se former qu’entre des mandataires chargés de consentir au nom des peuples qui sont parties intéressées. Dans les pays gouvernés despotiquement, il est clair que le monarque a le droit de faire les traités. Dans les pays où le pouvoir exécutif est séparé du pouvoir législatif, on n’aperçoit pas aussi nettement auquel de ces deux pouvoirs appartient la compétence.
4010. Un traité suppose en général des sacriGces réciproques. On ne comprend guère, de peuple à peuple, ce sentiment de libéralité qui porte un individu à se dépouiller
COMPÉTENCE DU POUVOIR LÉGISLATIF. m
gratuitement. D’ailleurs une donation crée un devoir moral de reconnaissance : le pouvoir de conclure un traité implique donc le pouvoir d’aliéner les droits du peuple ou de lui imposer des obligations. Par cela même, le corps législatif est seul' compétent pour faire des traités, c’est-à-dire pour émettre la volonté définitive qui créera la charge ou opérera le dessaisissement du droit. Il serait bien étrange que le pouvoir exécutif; incapable de grever un citoyen unique d’obligations dont le fondement ne se trouverait pas posé dans une loi, pût, par sa seule autorité, engager ou dépouiller la nation tout entière !
4011. Toutes nos constitutions, sans excepter celle de l’an VIII, avaient reconnu ce principe. La Charte de 184 4 transféra au pouvoir royal le droit de faire des traités de paix, d’alliance et de commerce; les réformateurs de 4830 s’abstinrent soigneusement de toucher à cette disposition. Les nouveaux constituants sont revenus à la véritable doctrine. Il était bon de s’en expliquer (4) : les traités ne contiennent pas tous des promesses pécuniaires , et il n’est pas sûr que le principe qui subordonne la composition du ministère à l’adhésion de la majorité législative soit toujours reconnu et pratiqué.
L’objection la plus spécieuse se tire des habitudes de mystère qu’a toujours affectées la diplomatie européenne. Mais rien n’empêchera les agents des relations extérieures de rendre les négociations aussi secrètes que l’exigeront les circonstances. S’il importe parfois de dissimuler les projets pour assurer le succès de ia transaction définitive, il faut toujours faire connaître celle-ci, pour la mettre à exécution. A l’égard de certains traités, peu ordinaires, tels qu’un arrangement avec un général ennemi qui occupe le territoire, c’est à l’homme d’état qui croit pouvoir les conclure avec honneur, de demander à l’Assemblée une autorisation large, sans détermination de clauses, ou bien un simple crédit financier, sans explication de motifs. Rien n’empêche non plus que l’Assemblée ne délibère en comité secret, mais sur la demande du nombre de représentants voulu par le
(l) Quoi qu’en ait ait M. Combarel de Ley val, dans la discussion.