‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 326 sur 498 · CH. V, ART. 53. — TRAITÉS · texte numérisé non relu

CH. V, ART. 53. — TRAITÉS

règlement : le huis clos n’a pas lieu de droit, ni sur la simple réclamation du pouvoir exécutif (1)..

1012. C’est la France qui promet ou stipule dans les traités; c’est elle qui acquiert un droit ou devient débitrice : c’est donc en son nom que les conventions doivent être rédigées. Le Président n’est qu’un simple négociateur; l’Assemblée nationale elle-même ne stipule pas pour son propre compte; elle contracte pour la nation. L’usage de faire parler le chef du pouvoir exécutif, dans les traités qu’il ratifie, n’est compréhensible que dans les pays qui fondent la souveraineté sur le droit divin ou sur une propriété féodale. N’est-il pasbizarre de lire, dans les traités conclus par Louis-Philippe, qu’il y aura paix constante, entre Sa Majesté le roi des Français, ses héritiers et successeurs, et telle république (2)?

1013. Le concours de volontés qui constitue la convention ne s’opère pas tout d’un coup; il suppose des offres préalables, susceptibles d’être rétractées, modifiées ou reproduites jusqu’à ce que les parties soient tombées d’accord. La série des propositions respectives et des discussions qui les accompagnent, est ce qu’on nomme la nêyociation du traité. Elle suppose l’emploi d’agents diplomatiques placés sous l’autorité du Président. Quand les agents sont d’accord, il en résulte un simple projet, dont la force obligatoire demeure subordonnée à l'approbation du magistrat ou du corps chargé de représenter chaque peuple. Cette approbation se nomme « ratification » parce qu elle survient après le premier consentement qu’a donné l’agent inférieur.

On ne comprend pas nu premier coup d’œil , comment c’est le Président qui ratifie , puisque l’homologation parlementaire est indispensable pour communiquer aux traités une force obligatoire. Les rédacteurs ont-ils entendu parler d’une ratilication provisoire, subordonnée à l’assentiment du corps législatif? Je suis porté plutôt à penser qu’il s’agit ici

(1) Comp. constit. de l’an III, 334; de l’an VIII, 50. V. aussi l’art. 61 de mon Plan. M. Combarel de Leyval a inutilement demandé que l’on écrivit dans le texte la faculté île faire, au besoin, des traités secrets.

(2) V. Trailé du 23 mars 1813, publié le 29 juin 1814 I Dans les traités avec les États musulmans, Louis-Philippe ■ suivant d’anciens usages, était qualifié d’« empereur des Français». V. le traité du 10 sept. 1844.

Page 1