NÉGOCIATION ET RATIFICATION
d’une sorte de promulgation du vote favorable de l’Assemblée, à l’égard de la nation étrangère. Le Président est chargé de transmettre et d’attester l’approbation législative au gouvernement avec lequel il contracte ; il signe ensuite le traité au nom de la France, comme chargé d’exécuter la résolution de l’Assemblée nationale.
1014. Le Président a seul qualité pour recevoir les propositions des gouvernements étrangers et pour leur en adresser. Les projets de loi tendant à homologuer des traités, émaneront presque toujours de lui. Il peut se foire néanmoins qu'un représentant propose de stipuler certains avantages d'un autre peuple, et que l’ Assemblée adopte sa proposition. Lue décision ainsi rendue serait-elle nulle? Je ne le pense pas. Itlle aurait la force d’une loi ordinaire, en ce sens que le Président serait tenu d’en négocier la réalisation. Les termes de notre article n’impliquent pas une dérogation nécessaire au principe qui réserve à chaque représentant l’initiative des lois (1).
Si le Président n’obtenait, du peuple étranger, qu’un consentement partiel ou subordonné à de nouvelles clauses, il ne pourrait ratifier sans demander l’homologation de l’Assemblée. Mais le contraire serait fort soulennble, dans l’hypothèse où le projet rédigé par le corps législatif aurait été accepté sans modification aucune. L’Assemblée fera donc sagement, quand elle ordonnera au Président de négocier sur certaines bases , de se réserver un nouvel examen du traité, après l’acceptation du peuple étranger, mais avant l’échange des ratifications. C’est ainsi qu’agissent la plupart des gouvernements, dans la crainte d’étre enchaînés par les actes d un ambassadeur qui serait plénipotentiaire dans toute la force du terme.
1015. Un cas analogue et plus fréquent, sera celui où l’Assemblée, saisie par le Président d’un projet de traité , y introduira des amendements, comme elle en a évidemment le droit. Il faut bien alors reprendre la négociation sur les nouvelles bases , pour obtenir l’assentiment du peuple étranger. Si cet assentiment est donné sans réserve, le Pré-
(l) Le contraire semble avoir été soutenu, dans la discussion sur l’art. 54, par MM. Aylies et Dupin aîné.
492 CH. V, ARï. il*. — GUERRE.
sident ratifie sans autre forme, à moins que l’Assemblée n’ait stipulé une communication itérative.
Article 54.