‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 329 sur 498 · COMPÉTENCE DU POUVOIR LÉGISLAT1E · texte numérisé non relu

COMPÉTENCE DU POUVOIR LÉGISLAT1E

Qu’on ne s’exagère pas l’efficacité pratique de la règle : introduite dans la constitution consulaire, elle n’empêcha pas Napoléon d’incendier l’Europe au péril de la France. Les précautions les plus salutaires demeurent impuissantes quand l’opinion publique n’en réclame pas hautement l’exécution. Ce n’est pas un motif suffisant pour les dédaigner et les bannir des lois constitutionnelles.

1018. En général , le peuple qui ne veut point entreprendre de guerre illégitime peut afficher ses desseins au grand jour. La France est dans ce cas; elle répudie toutes vues de conquête, et n’emploie pas ses forces « contre la liberté » des autres peuples (art. V). Elle ne doit pas craindre que la publicité des délibérations législatives nuise au succès de ses justes prétentions. L’esprit conçoit cependant des hypothèses où il importe de prévenir l’ennemi. N'e faut-il pas aussi se méfier de la vivacité du caractère français et de l’orgueil national? L’amour-propre souvent fait taire la justice. Il sera prudent de délibérer sur les déclarations de guerre en comité secret. Mais la demande de plusieurs représentants est nécessaire ; sinon la discussion sera publique, malgré le vœu contraire exprimé par le Président (1).

1019. Le pouvoir exécutif est chargé, indépendamment de toute autorisation législative , mais d’après les bases que l’Assemblée peut toujours établir, de veiller à la défense de l’État. 11 détermine donc, dans le silence de la loi, la distribution des troupes ; il prend les mesures utiles à leur entretien et à la fortification du territoire.

Bien plus, en cas d’agression étrangère, il peut de son chef ordonner aux troupes de repousser l’ennemi. Il a droit, en d’autres termes, de faire la guerre défensive ; le consentement de l’Assemblée n’est exigé que pour sanctionner une guerre offensive. L’ennemi une fois chassé de nos frontières, le Président ne peut, sans autorisation, passer de lu défense à l’attaque et envahir le territoire étranger.

L’autorisation donnée par l’Assemblée est révocable et subordonnée aux circonstances. 11 est toujours temps de reconnaître qu’une guerre commencée est injuste ou impolili-

(I) J’ai proposé une règle inverse dans mon plan de conslit., art. Cl. V. constit. de l'an HT, art. 334 ; de l’an VIII, art. 30.

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