CH. V. ART. 54. — GUERRE ; INITIATIVE
3ue. Le Président doit (1), si l’Assemblée lui en notifie l’orre, suspendre les hostilités, et entamer des négociations pacifiques, tout en prenant soin d’assurer la retraite de l’armée.
1020. L’initiative de la guerre viendra presque toujours du pouvoir exécutif ; mais ne peut-elle être valablement pratiquée par un représentant? Je n’aperçois rien, dans les termes de l’art. 54, qui vienne modifier le principe général de l’art. f9. Il serait singulier qu’une disposition destinée à limiter les pouvoirs du Président eût pour résultat de luiconférer une prérogative exorbitante. La Constitution de 1848 diffère donc, sous ce point de vue, de la constitution de 1791 (2). Quand l’Assemblée ordonne qu’une guerre . soit entreprise, le Président doit pourvoir à l’exécution de cette loi, si mieux il n’aime abdiquer.
Les décrets par lesquels l’Assemblée approuve la paix ou la guerre sont des actes de la puissance législative, bien que relatifs à l’administration. Ils sont donc soumis à l’épreuve des trois lectures, si l’urgence n’a pas été régulièrement déclarée ; ils doivent être votés en présence de la moitié plus un des représentants.
1021. La disposition suivante de la constitution de 1791 mesemble encore en vigueur, au moins comme raison écrite :
« Dans le cas d’ hostilités imminentes ou commencées, d’un allié à soutenir ou d’un droit à conserver par la force des armes, le roi (aujourd'hui le Président) en donnera, sans aucun délai , la notification au corps législatif, et en fera connaître les motifs. Si le corps législatif est en vacances, le roi le convoquera aussitôt. «
La déclaration de la guerre, c’est-à dire l'acte par lequel on fait connaître à l’ennemi qu’on va l’attaquer, est la mise eu œuvre de la loi qui autorise la guerre ; elle rentre naturellement dans les attributions du pouvoir exécutif.
(I) «Pendant tout le cours de la guerre, portait la constit. de 1791, le corps legislatif peut requérir le roi de négocier la paix; et le roi est tenu de déférer à cette téquisition. »
(î) III, 3, 2. « La guerre ne peut être décidée que par un décret... rendu » sur la proposition formelle et nécessaire du roi...»