‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 331 sur 498 · ART. 55. — DROIT DE GRACE; ORIGINE · texte numérisé non relu

ART. 55. — DROIT DE GRACE; ORIGINE

Article 55.

[ DROIT DE GRACE ET d’aBRISTIE. ]

Il a le droit de faire grâce , mais il ne peut exercer ce droit qu’après avoir pris l’avis du Conseil d’état.

Les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi.

Le Président de la République, les ministres, ainsi que toutes autres personnes condamnées par la haute cour de justice, ne peuvent être graciés que par l’Assemblée nationale.

1022. Le droit de grâce n’esl pas, a priori, dans le pouvoir d'exécuter. — 1023. Il est irrationnel. — 1021. Autre moyen de remédier à l’imperfection des lois. — 1025. Mode d’exercice. — 1026. Commutation. — 1027. La grâce s’applique-t-elle aux condamnations accessoires? aux incapacités civiles? — 1028. Arrêts de la haute cour. — 1029-30. Amnistie. — 1031. S’applique- l-elle aux actions civiles?

1022. Après avoir parcouru les diverses attributions du Président, considéré comme chef du pouvoir exécutif, on s’occupe des prérogatives qui se ruttachent au pouvoir judiciaire.

La yrfice est la remise d’une peine prononcée par le juge. Elle dispense le coupable de la subir , et détruit , sous ce rapport, l'effet de la condamnation.

Le droit de faire grâce n’est point, on le voit, compris dans la mission générale d’assurer l'exécution des lois; au contraire , il tend à suspendre leur empire. Exclu par les art. 49 et 54, il ne pouvait résulter que d’un texte formel. Cherchons pourquoi l’on a permis à la puissance exécutive d’annuler partiellement les actes de la puissance judiciaire.

4023. Un maître, offensé par son esclave* peut lui pardonner, de même qu’il pouvait le punir. En oubliant l’injure qu’il a reçue, il fait acte de générosité (4). Les monarques absolus , soit qu’on les envisage comme des instruments de l’autorité divine, soit que l’on voie en eux les propriétaires du territoire et de ses habitants, ont nécessairement le droit de grâce. Les crimes sout moins des actes nuisibles à la so-

(I) Le mot grâce signifie : acte de bonté , faveur , dans le langage ordinaire.

i!H> CH. V. LE DKOIT HE G K ACE EST IRRATIONNEL, ciété que des offenses envers Dieu ou envers le maître des personnes et des choses : l’interprète des volontés éternelles ou le souverain tout-puissant oublient le mal en faveur du repentir. C’est à ce point de vue que des rhéteurs ont pu dire que le droit de grâce était le plus beau fleuron de la couronne (1).

L’aspect change quand on fixe son attention sur le vrai but des lois pénales. Le bien de l’humanité veut que l’on prévienne les crimes, et, par suite, qu’on en punisse les auteurs. Le jugement qui prononce la peine n’est point un acte de vengeance ou d’irritation personnelle, susceptible d’être modifié plus tard par un sentiment de clémence ou de mansuétude. La loi pénale doit offrir aux accusés les garanties propres à protéger leur innocence possible contre une poursuite injuste. Elle doit proportionner la rigueur de la peine à la gravité du délit. Dans ce but, il convient de laisser au juge une latitude assez grande pour qu’il ne soit pas contraint d’appliquer un châtiment trop faible ou trop fort. Mais une fois que l’accusé a été légalement condamné; une fois qu’il a épuisé les degrés de jurisdiction , le jugement doit être réputé véritable et exécuté sans réserve (2). La certitude de la peine est un élément essentiel de son efficacité. Comment inspirera-t-elle aux méchants une salutaire terreur, s’ils espèrent y échapper à l’aide d’une protection particulière , dont la perversité la plus endurcie ne rend pas indigne ?

On a vanté le droit de grâce comme un remède à l’imperfection des lois. Mais si la loi pénale est mauvaise, il est bien plus sûr de la corriger d’une manière générale, que de conférer au pouvoir exécutif le privilège de la paralyser arbitrairement au profit de certains individus. « Faites de bonnes lois, dit Bentham, et ne créez pas une baguette magique qui ait la puissance de les annuler. Si la peine est nécessaire, on ne doit pas la remettre ; si elle n’est pas nécessaire, on ne doit pas la prononcer. »

1024. Le Code pénal, sous prétexte de bannir l’arbitraire

(l) « Le plus l>eau des droits régaliens, » dit M. Dupin allie (A'o<es). (1) Il n’y a pas lieu, sous ce rapport, de distinguer, avec M. Brunet (constituant), entre les matières soumises au jury et les autres.

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