MOYEN D’Y SUPPLEEE ; FORME. (ART
de la fixation des peines, a trop gêné la liberté des juges. Non-seulement il détermine la nature du châtiment, mais il assigne le maximum et le minimum de sa durée. Le maximum est parfois trop faible, et le minimum trop fort. Personne n’a imaginé d’autoriser le pouvoir exécutif à élever la peine si elle lui paraissait insuffisante. Pourquoi lui permettre de l’abaisser quand il la trouve trop rigoureuse ? La faculté de reconnaître des circonstances atténuantes a beaucoup diminué le défaut de sévérité excessive reproché au Code pénal. Il vaut mieux faire de nouveaux pas dans celte voie, que de violer le principe de la séparation des pouvoirs, et de substituer le caprice administratif à l’appréciation consciencieuse des juges.
Craint-on qu’il n’y ait des condamnations trop rigides , à raison de la position favorable de certains accusés? Veul-on encourager les condamnés au repentir? Que l’on donne à des magistrats , dans ce double but , le droit de réviser les jugements , ou d’abréger la durée des peines. Mais qu’on n’aille pas détourner le chef du pouvoir exécutif de l’administration des affaires de l’État. Je n’hésite pas à déclarer que l’attribution du droit de grâce au Président de la République est un vestige d’anciennes idées monarchiques entièrement fausses.
Supprimée en 1791 (1), cette prérogative fut ressuscitée en 1802, avec une restriction : le premier consul devait prendre l’avis de trois ministres, de deux sénateurs, de deux conseillers d’état et de deux conseillers de cassation. De 1814 à 1848, le roi a exercé le droit de grâce sans consulter personne. La Constitution nouvelle exige que le Président prenne l’avis du conseil d’état.
1025. Il s’ensuit que le décret qui fait remise de tout ou partie d’une peine doit, outre la signature du Président et du ministre de la justice, contenir la mention d’une délibération préliminaire du conseil d’état. Qu’elle la contienne ou non, les membres du pouvoir judiciaire ne doivent entériner la grâce et arrêter l’exécution de la peine qu’autant que le conseil d’état a été réellement consulté ; sinon , ils
(I) Code pénal du 6 octobre, première partie, til. Vit, art. 13.
m CH. V, ART. 58. — COMMUTATION ; LA GRACE, s’associeraient à la responsabilité encourue par le Président et son ministre. La formalité requise n’oITrc, au surplus, qu’une garantie purement morale. Le chef du pouvoir exécutif est libre d’accorder une grâce malgré la désapprobation du conseil (1), et réciproquement. — Le contre-seing d’un ministre est évidemment nécessaire, en vertu du principe général de l’art. 67, auquel notre texte ne déroge poin^(2).
4026. Le Président peut faire grâce de la peine entière; à plus forte raison d’une partie. Donc il a droit, bien que la Constitution soit moins explicite sur ce point que la Charte, de commuer les peines, c’est-à-dire de substituer à la peine prononcée par le juge , une peine moins rigoureuse. La mesure du degré de rigueur relative des diverses peines , à l’effet d’opérer des commutations, doit être fondée sur la loi. La peine substituée doit également être autorisée par le législateur; sinon, bien qu’elle fût plus douce que la peine prononcée, la commutation serait irrégulière.
Au défaut de la loi , la raison assigne des bornes 5 la prérogative du Président. Je ne crois pas que le but des rédacteurs ait été de favoriser l’intrigue et l’hypocrisie au détriment de la sûreté publique. Le Président est donc tenu de refuser la grâce complète, toutes les fois qu’il n’a pas un juste sujet de croire aune erreur judiciaire; il doit de même refuser la simple commutation de peine, lorsqu’il ne ressort pas des faits de la cause que la condamnation a été trop rigoureuse. La pitié universelfe qu’inspire un coupable, le souvenir de ses bonnes actions passées, le désir de ménager l’abolition d’un châtiment cruel, constituent parfois des motifs plausibles de commutation. Enfin , quand une portion de la peine a déjà été subie , l’amendement du coupable autorise à l’affranchir du surplus.
Rien n’oblige en effet à statuer sur-le-champ et irrévocablement sur un recours en grâce. Le refus de la grâce entière
(I) M. Boudel (constituant) l’a dit, sans trouver de contradicteurs.
(?) On a, il est vrai, rejeté un amendement de M. Dabeaux qui soumettait simplement le Président à prendre l’avis du ministre de la justice (comme si un ministre pouvait être forcé de contre signer un acte malgrélui, ou sans l'avoir examiné 1 ) ; mais c’est parce que l’amendement excluait jusqu'à la délibération du conseil d’état.
S'APPLIQUE-T- ELLE AUX INCAPACITES CIVILES? 499 n’exclut pas la commutation ultérieure; mais, une fois la grAce accordée , le Président , qui n’a pas le pouvoir judiciaire , ne saurait faire revivre la peine.
1027. Le droit de grâce est une prérogative exorbitante i on doit soigneusement le restreindre dans ses limites. Les sentences criminelles accordent souvent des restitutions, des dommages-intérêts et des frais distincts de la peine proprement dite. La grâce n’est rien autre chose que la remise de la peine; donc elle n’anéantit aucun des autres effets de la condamnation.
Laisse-t-elle subsister les incapacités civiles qui 9ont la conséquence légale de la peine prononcée? Oui, si le décret est restrictif et porte seulement remise de la peine aillictive ou de l’amende : non, s’il accorde, sans spécifier, la grâce de toutes les peines , ou même des peines prononcées. Un avis du conseil d’état du 8 juin 1823 semble décider le contraire, par le motif que les incapacités sont des garanties que la loi donne à la société. Les auteurs de cette décision n’ont pas aperçu que la raison invoquée va directement contre le droit de grâce lui-même; car les peines sont instituées pour protéger la société. Du moment qu’on autorise le pouvoir exécutif à remettre la peine principale , on l’autorise à remettre les peines accessoires et secondaires. Le droit de grâce s’applique incontestablement à la dégradation civique prononcée comme peine principale : n’y aurait-il pas inconséquence flagrante à l’exclure quand la dégradation civique résulte, de plein droit, des travaux forcés? La mort civile est, au fond, une peine, et une peine bien plus grave que la dégradation civique ou que l’emprisonnement de simple police. Concluons que le Président est libre de faire grâce des peines infamantes aussi bien que des afflictives; des peines secondaires aussi bien que des principales ; des peines qui résultent virtuellement de l’arrêt, aussi bien que des peines expressément prononcées par le juge. Ou n’a plus besoin, dès lors, de distinguer si la grâce précède ou suit l’exécution, comme le fait, par une inconséquence difficile à justifier, l’avis du conseil d’état cité plus haut. »
1028. Les arrêts de la haute cour de justice échappent à la prérogative du Président. Il en devait être ainsi quand ils condamnent un ex-président ou un ministre. Il serait à