‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 334 sur 498 · COMPÉTENCE LÉGISLATIVE ; ACTIONS CIVILES · texte numérisé non relu

COMPÉTENCE LÉGISLATIVE ; ACTIONS CIVILES

le droit de décréter une amnistie. La concession au pouvoir exécutif d’un privilège exorbitant, et dont l’utilité est suspecte , ne doit pas être étendue sans un texte formel. Aujourd’hui toute controverse est superflue; l’amnistie n’est possible qu’en vertu d’une loi (1). Le décret qui défendrait de poursuivre ou de juger l’homme auquel on impute un délit serait nul pour excès de pouvoir , fût-il rendu surYavis conforme du conseil d’état. — Le Président conserve du reste, en cette matière , le droit d’initiative , sans préjudice du même droit pour les membres de l’Assemblée. Il n’y avait pas de motif solide pour interdire aux représentants (2) de proposer une amnistie. Si elle semble impolitique, elle sera repoussée par la majorité.

L’Assemblée nationale évitera sans doute de prodiguer des mesures qui, sous une apparence de générosité, paralysent l’action de la justice et des lois. Quelques causes extraordinaires justifient néanmoins une grâce anticipée. Le nombre des personnes compromises est parfois assez considérable pour rendre difficile ou inefficace leur mise en jugement. Leur culpabilité peut être atténuée par la négligence antérieure du gouvernement à exécuter certaines règles, par des illusions politiques, par des circonstances transitoires. L’amnistie peut être un moyen de les ramener dans leur devoir (3).

1031. Le législateur peut-il, en décrétant une amnistie, anéantir les actions civiles des particuliers lésés par le délit? Non, sans doute : ce serait les dépouiller d’un droit légalement acquis; ce serait violer leur propriété. Mais les réclamations privées ne produiront-elles pas les inconvénients que la loi a voulu prévenir en paralysant, par une amnistie, l’exercice de l’action publique et du pouvoir judiciaire (4) ? Il est un moyen de concilier l’intérêt politique

(1) Rejet des amendements de MM. Ferrouillot, Ch. Rolland, Charton et Kcenlg.

(2) Rejet de l’amendement de M. Aylies.

(S) Plusieurs dictionnaires définissent l'amnistie : un pardon accordé aux rebelles et aux déserteurs.

(4) Cette objection explique, sans les justifier, d’anciennes décisions. V. arrêt du parlement de Paris ( S mars l«59); loi du 12 août 1793, etc.

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