‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 335 sur 498 · SOÎ CH. V, ART. 36. — PROMULGATION · texte numérisé non relu

SOÎ CH. V, ART. 36. — PROMULGATION

avec les droits pécuniaires des citoyens : c’est d’ordonner que ceux-ci seront indemnisés directement par l’État.

Article 56.

[ PROMCLCÀTIOH DES LOIS. ]

Le president de la République promulgue les lois au nom du peuple français.

103S. Sens du mot promulgation. — 1033. Confusions commises à ce sujet. — 1034. Motifs de la promulgation. — <035. Est-elle un acte du pouvoir exécutif? — 1036. Comment elle se fait. — 1037 à 40. Quels délais devraient séparer la promulgation do l’exécution. — 4041 à 43. Modèle des formules de promulgation.

1032. Les articles 56 à 59, combinés avec le premier alinéa de l’article 19 , énumèrent celles des attributions du Président qui se rattachent à l’exercice de la puissance législative.

Après avoir lu les textes de nos constitutions modernes, et les écrits de nos meilleurs jurisconsultes, on demeure incertain sur la véritable nature de la promulgation. On se demande si elle est simplement la publication des lois ; si elle est l’ordre de les publier, ou l’ordre de les exécuter, ou tous les deux à la fois. Répéter, avec Portalis, qu’elle est « la vive voix du législateur», c’est ne rien dire. Le môme orateur est plus instructif quand il ajoute qu’elle est le moyen d’attester l’existence de la loi auprès du peuple et de lier le peuple à l’observation do la loi. Mais en quoi consiste ce moyen? Portalis ne nous l’apprend pas. Consultons l’usage et l’étymologie qui sont les guides les plus sûrs pour l’interprétation des mots.

Promulguer vient de ru/gare, rendre public. Le mol promulgation , dans son sens primitif et le plus large , exprime donc l’idée de publication (1), appliquée aux actes du pouvoir législatif. Cependant il ne suffit pas, pour rendre une loi exécutoire , qu elle ait été publiée sans précaution ou par le premier venu. La promulgation est donc, dans un sens plus restreint, la publication d’une loi par le magistrat compétent et avec les formalités requises.

(1) V. l'ait. 3l35.fi0 du Code civil, et l’intitulé qui précède l’art. lor.

ELLE N'EST PAS L’ORDRE D BXÉCüTBR.

1033. Le magistrat chargé de promulguer les lois, ne peut pas opérer matériellement par lui-même la publication dans toutes les parties du territoire : il l’ordonne et la dirige. En se plaçant à ce point de vue, on a été conduit a restreindre le sens véritable du mot promulgation, et à n’y voir que l’ordre de publier la loi. Il n’est pourtant pas plus déraisonnable de dire, du pouvoir central, qu’il promulgue que de dire qu’il exécute les lois.

Sous la monarchie absolue, le roi, législateur à la fois et administrateur, sanctionnait ses édits par un ordre d’exécution adressé « aux terres et pays de son obéissance », aux magistrats et aux corporations du royaume. L’ordre de publier se mêlait naturellement à l’ordre d’exécuter. De là l’erreur de ceux qui ont vu dans la promulgation l’ordre d’exécuter la loi (1). Us pnt pris le discours qui accompagne la promulgation pour la promulgation elle-même. Les constitutions de 1791 et de l’an III et le sénatus-consulte du 28 floréal an XII ont propagé l’erreur en qualifiant » promulgation » des formules empruntées à l’ancienne monarchie et dont on s’était seulement étudié à bannir les expressions despotiques ou vieillies (2). — L’utilité d’un commandement complémentaire, ajouté aux volontés du législateur par le pouvoir exécutif, est fort contestable.

L’obligation d’obéir aux lois naît directement de la Constitution. soit pour les citoyens, soit pour les juges, soit même pour les administrateurs secondaires. Un ordre du Président est donc superflu , et ne peut que fausser les idées en faisant croire que les lois émanent de sa volonté. — Mais, utile ou non, un mandement adressé à des officiers publics n’est point une promulgation; il doit s’en distinguer facilement depuis que les pouvoirs sont séparés.

Une confusion analogue pourrait naître de la, décision •

qui prescrit de promulguer ■< au nom du peuple ». La

(1) Toullicr, I, n’ 59; Boilard, I, p. 448 ; Zacliariæ, § 26. — Toullier a creusé celle matière plu» qu'aucun des interprètes du Code civil; mais il a élé trompé par les anciennes foi mules.

(2) » A ces causes... de noire certaine science, pleine puissance et autorité rojale, nous avons dit , déclaré et ordonné... vouluns et nous plaît ce qui suit : ... car tel est notre bon plaisir. - Ces formules se reproduisirent sous Louis XVlll et sons Charles X.

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