‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 336 sur 498 · CH. V , ART. .46. — PROMULGATION · texte numérisé non relu

CH. V , ART. .46. — PROMULGATION

constatation de l’origine populaire du pouvoir législatif s’associe naturellement à la promulgation; il est raisonnable de choisir, pour la faire, le moment où la loi est communiquée aux citoyens. Mais elle se distingue de la promulgation : on conçoit en effet qu’il est possible de faire connaître la décision d’un magistrat, sans rappeler au nom de qui agit ce magistrat.

4034. La nécessité de publier les lois avant de les exécuter repose sur un fondement bien simple : on ne peut obéir à un ordre que lorsqu’on le connaît; la violation d’un droit ignoré ne constitue point une faute.

L’intervention d’un fonctionnaire public dans la publication a deux objets. Elle assure que la publication sera faite et le sera en temps utile : même depuis que l’imprimerie est découverte et que le commerce de la librairie s’est développé, il serait fort à craindre que les éditeurs particuliers ne publiassent pas toutes les lois. En second lieu, le magistrat chargé de promulguer est responsable des altérations que subirait l’œuvre du législateur; il atteste la conformité de la loi publiée avec la loi décrétée.

1035. La promulgation est-elle un acte de la puissance législative ou de la puissance exécutive ? 11 est sûr que la loi doit être parfaite avant d’être promulguée : elle a toute sa force obligatoire, bien qu’elle ne soit pas encore exécutoire ; on peut la comparer, sous ce rapport , à un contrat qui donne un délai pour le payement; le débiteur se trouve lié, bien qu’il ne puisse être encore contraint de payer. — D’un autre côté , la promulgation précède toute espèce d’exécution; la loi doit être publiée pour devenir exécutoire. On voit qu’il est difficile de classer la promulgation, d’une manière précise. C’est, à vrai dire, un acte accessoire et complémentaire qui sert de transition entre l’achèvement de la loi et sa mise en œuvre. Et, si l’on observe qu’il ne doit pas dépendre du pouvoir exécutif de suspendre l’empire des lois en refusant de les publier, ou de les altérer en les publiant, on en conclura, je pense, avec moi, que la promulgation devrait être faite et surveillée par la puissance législative. On assurerait par là davantage l’indépendance des deux pouvoirs (1).

(1) J’avais inséré dans mon plan de constitution (mars 1848) la règle

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