COMMENT ELLE S'OPÈRE; BULLETIN. SOS
Les rédacteurs semblent l’avoir compris ainsi dans l’article 59. S’ils ont chargé, en premier lieu, le Président de la promulgation, c’est pour lui conférer à cette occasion un veto suspensif et indirect relativement aux décrets du corps législatif (art. 58).
-1036. Quoi qu’il en soit, c’est le Président qui promulgue. Mais par quel moyen ? Suffit-il qu’il signe la loi avec déclaration qu’il la promulgue (1) ? 11 faut qu’il la fasse effectivement publier par ses agents. Quant au mode de publication, c’est au législateur, dans le silence de l’art. 56, qu’il appartient de le déterminer. Le mode aujourd’hui pratiqué fut introduit par la Convention (2). Il consiste à imprimer les actes législatifs dans un recueil officiel connu sous le nom de Bulletin des lois, et adressé à toutes les communes de France (3). Outre cette publication obligée, le Président recourt, s’il le juge utile, h des moyens auxiliaires de publicité , tels que l’insertion dans les journaux , l’affiche, la lecture publique (4); il est libre de répéter indéfiniment l’usage de ces moyens.
On voit que l’ordonnance (5), par laquelle Louis XVIII déclare qu’à l’avenir la promulgation des lois résultera de leur insertion au bulletin officiel, ne renferme en cela ni une innovation ni une illégalité; bien quelle ne daigne pas se référer à la loi de l’an II.
1037. Une loi publiée n’est pas connue par cela seul; mais les obligations du pouvoir exécutif sont remplies; . celles des citoyens commencent. Ils sont tenus de s’informer des dispositions de la loi nouvelle, et de s’en pénétrer en tant qu’elle leur est applicable. Ils ne seraient point écoutés s’ils
suivante ( art. 69 ) : La promulgation des lois... est faite par le président et les secrétaires du corps législatif, après qu’une commission a collationné le bulletin officiel avec le texte résultant des procès-verbaux. — M. Fr. Bouvet a fait une proposition analogue, mais qui n’a pas eu de suite.
fl} On lit en tète de la Constitution : L’Assemblée nationale a adopté*, et, conformément à l’art. 6 du décret du 28 octobre 1848, le président de l’Assemblée nationale promulgue la constitution dont la teneur suit ..
(2) V. décret du 1 4 frimaire an II. — (3) Donc les maires doivent communiquer le Bulletin, sans déplacement, aux citoyens qui le demandent.
(4} Voyez le même déciet et les Recherches de J. Berriat-St-Prix sur les divers modes de publication des lois. — (5) Ordonn. du 27 novembre 1RI6. * Vestige des formules usitées sous la Charte.