DÉLAI POUR EXÉCUTER LES LOIS
de la réception du bulletin par le ministre de la justice ; et , en effet, il est certain dès lors que le bulletin est susceptible d’être livré au public. Il convient par conséquent, malgré le silence des textes, de l’expédier aussitôt à toutes les communes. La disposition de l’ordonnance répond-elle exactement à la pensée des rédacteurs du Code ? ou bien leur dessein était-il de faire courir le délai à compter de la simple signature de l’ordre d’exécuter la loi (1) , bien que l’insertion ou bulletin fût déjà obligatoire à l’époque où ils écrivaient ? Ce qui est • certain, c’est que l'interprétation du Code aurait du se faire par une loi et non par une ordonnance.
Enfin, le délai sera-t-il le môme pour les décrets émanés du pouvoir exécutif (2) que pour les lois proprement dites? L’ordonnance de 1810 décide l’affirmative. Encore une disposition qui aurait besoin d’être sanctionnée par le législateur,
1040. Le principe qui prescrit d’accorder un délai pour prendre connaissance des lois est loin d’être aussi absolu qu’on le croit. Il n’a trait qu’aux lois qui obligent les particuliers. A l’égard des lois qui imposent des devoirs aux , seuls fonctionnaires publics, elles doivent être exécutées par eux sans retard. Il est bien inutile de donner, à tous, connaissance préalable d’un ordre qui s’adresse à quelques-uns. La plupart des actes de haute administration sont dans ce cas, ainsi que les actes par lesquels l’Assemblée détermine le lieu de ses séances et les forces qui doivent la protéger (3).
1041. En résumé, la loi organique de l’art. 50 devra .rassembler les règles éparses , soit dans les décrets de la Convention, soit dans le Code civil, où elles sont déplacées, soit dans les ordonnances de Louis XVIII. Elle indiquera les modes de publication obligatoires ou facultatifs ; elle fixera
(I) Telle est l'interprétation de Zschariæ, Cours de Droit civil , § 50.
(5) La publication des règlements est bien souvent dilférée sans motifs plausibles; il serait sage de la rendre obligatoire par une loi formelle.
(3) V. ait 33-5». M. Morlimer-Ternaux proposait de le dire expressément. M. Vivien répondit que cela était inutile, sans donner du reste la raison véritable. On remarque d ns son discours, prononcé au nom de la commission, des vestiges d’erreurs que j’ai déjà signalées sur la distribution des pouvoirs. V. n°*70S à 710.
508 f.H. V, ART. 36. — PROMULGATION; FORMULES, un délai raisonnable et uniforme pour l’exécution des lois ordinaires, permettra de l’abréger pour les lois urgentes, et déterminera le point de départ. En disant ce qui constitue la promulgation, elle réglera les formules dans lesquelles les lois sont en quelque sorte encadrées , de peur qu’on n’y introduise quelque locution inconstitutionnelle.
4042. Voici un modèle de ces formules : Àü nom du peuple français , l’Assemblée nationale , réunie au nombre de plus de 376 représentants, après trois discussions, dont la première a eu lieu .... (ici l’indication des trois jours); * ou bien après une discussion précédée d’une déclaration d’urgence, selon la forme prescrite par l’art. 42 de la Constitution, a décrété ce qui suit Le texte ci-dessus est
certifié conforme aux procès verbaux de l’Assemblée.
1043. Observons, pour finir, que le procès-verbal de l’Assemblée contient le véritable original de la loi, et qu’il faut toujours s’y référer quand une difficulté s’élève au sujet du texte imprimé dans le Bulletin officiel.
Article 57.