‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 340 sur 498 · DÉLAI DE LA IBOMULOATION · texte numérisé non relu

DÉLAI DE LA IBOMULOATION

Les lois d’urgence (1) sont promulguées dans le délai de trois jours , et les autres lois dans le délai d’un mois, à partir du jour où elles auront été adoptées par l’Assemblée nationale.

4044. Quand l’œuvre du législateur est accomplie, on ne voit aucun motif de la tenir cachée, et d’en suspendre l’application. Aussi ne s’explique-t-on le délai accordé au Président pour promulguer des lois définitivement votées, que par la disposition de l’article suivant qui lui réserve une sorte de véto suspensif. Un certain intervalle est nécessaire au Président pour apprécier le mérite de la loi nouvelle, surtout si elle émane de l’initiative parlementaire, ou si elle est sortie amendée de la discussion. Toutefois, comme notre texte ne distingue point, le délai qu’il accorde s’applique également à l’hypothèse où la loi aurait été proposée par

(I) Lisez : les lois urgentes et déclarées telles. V. n° 919, note.

ART. !>7. — DÉLAI POUR PROMULGUER. :m le Président lui-même et adoptée sans modification. Un nouvel examen peut lui prouver qu’il s’est trompé et qu’il a induit l’Assemblée en erreur.

1045. Quelques personnes ont trouvé trop long le délai d’un mois pour les lois ordinaires (1). Mais les rédacteurs ont craint de rendre illusoire la prérogative réservée au pouvoir exécutif. S’il était forcé de requérir un nouvel examen , aussitôt après le vote , il est probable que , dans le premier enivrement qui accompagne le succès, la majorité maintiendrait sa décision sans hésiter. Une contradiction trop brusque irrite les esprits encore échauffés. Il est bon d’ailleurs que l’opinion publique ait le temps de juger la loi nouvelle, et vienne en aide au Président qui sollicite la rectification d’une erreur législative.

1046. Le délai accordé pour la promulgation tourne au profit de la publicité et permet aux citoyens de prendre une connaissance anticipée de la loi qui va les régir. Je ne voudrais pas toutefois qu’on s’exagérât cet avantage indirect, comme ou l’a fait (2) à l’occasion du délai analogue établi par la constitution consulaire pour permettre de demander l’annulation des lois nouvelles au sénat conservateur. On

* n’étudie guère les lois avant qu’elles ne soient devenues irrévocables. On n’en a d’ailleurs qu’une connaissance imparfaite; car leur publication n’est pas encore obligatoire pour le gouvernement.

1047. Le délai court à partir du jour, c’est-à-dire de l’expiration du jour où la loi a été adoptée. Donc l’Assemblée est tenue de transmettre sans retard au Président le texte des lois qu’elle vient de sanctionner (V. art. 58-2° ) ; sinon, le Président ne saurait être rendu responsable de l’inobservation de l’art. 57. Bien plus, on peut soutenir qu’il conserve le droit de requérir un nouvel examen, dans les trois jours ou dans le mois qui suit la transmission effective : il ne doit pas dépendre de l’Assemblée de soustraire ses décrets au contrôle établi , à tort ou à raison, par

(I) MM. Aug. Clément et Leblond proposaient de le réduire à 10 jours, M. de Saint-Priest, à 15. Si. Dupin alnè Ht rejeter ces amendements. « Il s’agit, dit-il dans ses A'o tes, d’appeler à Philippe à jeun. »

(3) Voyez notamment Toutlier, tome I, n°* 59 et sniv.

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