CH. V, ART. 64. — FONCTIONNAIRES POLITIQUES
d'administration. Cet essai avait besoin d’être complété et rectifié; il fut complètement détruit par M. de Falloux. On juge inutile apparemment d’exiger des employés futurs un ensemble d’études appropriées à leur destination ultérieure.
1080. Le choix des fonctionnaires publics d’un ordre supérieur est-il susceptible d’être subordonné à des conditions réglementaires? Le deuxième ulinéa de l’art. 61 se tait sur ce point, et son silence, rapproché de la décision explicite du troisième, est favorable à la négative. Les preuves de capacité seraient-elles d’autant moins nécessaires qu’un poste est plus élevé? ou bien, a-t-on cru que les fonctionnaires dont il s’agit, ayant passé par les grades inférieurs, satisfont par là même aux conditions voulues par la loi ? Mais ceci supposerait précisément l’établissement d’une condition, et exclurait pour le Président la faculté de choisir un homme nouveau. 11 est rationnel, en général, d’exiger un certain stage dans les grades inférieurs pour constituer l’aptitude à atteindre les grades supérieurs. Cela se fait dans l’armée ; cela pourrait et devrait se faire dans l’administration. — Les rédacteurs ont sans doute considéré les fonctionnaires du premier ordre comme des instruments indispensables à une bonne direction générale des affaires : ce qu’on appelle vulgairement des hommes politiques; le Président conserve sans restriction la liberté de les choisir; mais il encourt la responsabilité de leurs fautes, s’il a nommé des hommes notoirement indignes ou incapables. A l’égard des ministres, l’adhésion de la majorité parlementaire à leur système politique dispense de conditions d’aptitude.
N’oublions pas cependant que les fonctionnaires publics d’un ordre quelconque doivent être citoyens.
1081. Il suffit du contre-seing d’un ministre pour nommer ou révoquer un agent secondaire; peu importe d’ailleurs que l’initiative vienne du ministre, comme le suppose à tort le texte, ou du Président lui-même. Mais faut-il, pour nommer ou révoquer un fonctionnaire d’un ordre supérieur, l’adhésion, sinon le contre-seing, de l’ unanimité ou du moins de la majorité des ministres? Je ne le pense pas. La Constitution veut que l’acte ait été fait ^en conseil des ministres», c’est-à-dire que tous nient été consultés; elle n’exige pas
AGENTS SECONDAIRES DU GOUVERNEMENT. 327 qu’ils approuvent. Le contre-seing du ministre compétent suffit donc à la validité de l’acte. Si cet acte influe sur la marche du gouvernement dans un sens contraire aux vues des autres ministres, qu’ils donnent leur démission.
1082. La distinction admise par l’art. 64 entre les fonctionnaires d’un ordre supérieur (4) et les agents secondaires, fait regretter qu’il n’ait pas indiqué le signe caractéristique auquel on reconnaît les uns et les autres. Les agents secondaires ne reçoivent pas directement en général les ordres ministériels : ils rendent compte de leurs actes ù un agent intermédiaire. Ceux qui correspondent toujours avec un ministre et ne reçoivent d’ordres que de lui, sont des fonctionnaires de l’ordre supérieur. On doit sûrement ranger dans cette classe les agents énumérés par l’art. 64; on doit probablement rejeter dans l’autre catégorie ceux qui leur sont subordonnés : les généraux et amiraux placés sous les ordres d’un commandant en chef (2), les sous-préfets, les colonels de légion, les commandants militaires, ordonnateurs ou directeurs des colonies , les procureurs de la République et avocats généraux (3), Ajoutons-y les directeurs généraux des douanes, des contributions, etc. , bien que leur compétence ne soit pas resserrée dans une fraction du territoire (4). Un commandant de toutes les gardes nationales, celui des gardes nationales de plusieurs départements , si le législateur jugeait à propos d’en créer et qu’ils ne fussent pas soumis h un chef, devraient être nommés en conseil de ministres. Les agents diplomatiques ne sont fonctionnaires supérieurs, en dépit du texte, que lorsqu’ils sont chefs d'ambassade ou de légation, ou envoyés extraordinaires non subordonnés à l’envoyé ordinaire.
4683. Aux termes du troisième alinéa, la révocation des agents secondaires peut être assujettie à des conditions réglementaires fixées par la loi : par exemple à l'approbation du conseil d’état. V. le deuxième alinéa de l’article suivant.
(1) M. Boussi proposait de dire : « etiefs de service. »
(X) Le projet portait : « commandant» militaires. » On l’a rediflé, après la première lecture, sur l’avis de la commission.
(8) Sont-cc bien là des agents du gouvernement? V. n" 125G.
(4) Le gouverneur de la Banque a été effacé du second alinéa, sur la proposition de M. Sautayra : ce n’est pas nn fonctionnaire politique.
5>3 Cil. V, ART. 61. — AGENTS ÉLECTIFS.
Article G5.;
[hjsi’K'isio.n or uévocetion des \cents Étscrirs; ses suites.]
Il a le droit de suspendre, pour un terme qui ne pourra excéder trois mois, les agents du pouvoir exécutif élus par les citoyens.
Il ne peut les révoquer que de l’avis du conseil d’état. ■ • •>’ ......
La loi détermine les cas où les agents révoqués peuvent être déclarés inéligibles aux mêmes fonctions.
Celte déclaration d’inéligibilité ne pourra être prononcée que par un jugement.
1084. Nous venons de voir, qu’en dépit des expressions générales de l’article précédent, les citoyens sont ou peuvent être appelés a élire des agents du pouvoir exécutif : probablement, lorsque ces agents réunissent dans leur personne, des fonctions de diverse nature. Tels ont été, jusqu’à ce jour, les maires et les adjoints, que la. législation en vigueur charge à la fois de représenter les intérêts spéciaux de leur commune, et de servir les intérêts nationaux sous la direction des ministres. Ce système doit-il être maintenu ? doit-il être aboli? ce qui laisserait l’art. 65 à peu près sans application. L'art. 76 nous fournira la solution de celte dif-, ficulté, ou plutôt l’occasion de la résoudre.
4085. Le Président peut révoquer ou suspendre les agents électifs. La suspension, ou révocation temporaire , n’excède pas trois mois. A la fin du délai, elle peut être réitérée pour un autre intervalle de trois mois; mais seulement à raison d’un fait nouveau. Si le Président ne se contente pas de la suspension déjà prononcée, il doit recourir au conseil d’état et décréter une révocation définitive. Autrement, on arriverait, soit à éluder par des suspensions multipliées la limité posée par le premier alinéa de l’art. 65 , soit à dépouiller les agents électifs de la garantie que leur assure l’intervention du conseil d’état. Cette intervention n’est pas purement consultative. Le texte ne se borne pas à exiger que l’on prenne un avis comme en matière de grâce (comparez
RÉVOCATION; INÉLIG1BILITÉ. — ART. 66. 539
art. 55) ; il veut que la révocation soit prononcée de l'atis du conseil. Donc, le Président ne peut révoquer contre le sentiment de la majorité de» conseillers d’état. Telle est, au surplus , l’interprétation donnée par l’Assemblée constituante elle-même (1). ,
1086. L’agent électif frappé d’une révocation ministérielle peut, en principe général, être immédiatement réélu (2). C’est aux citoyens d’apprécier si la désapprobation du pouvoir exécutif est de nature à diminuer leur confiance. Une exeption est réservée pour le cas où un jugement, rendu en vertu d’une loi , aura décidé que l’agent cesse d’être rééligible. Ainsi la Constitution requiert deux garanties ; l’intervention du pouvoir judiciaire , pour dépouiller le fonctionnaire de l’éligibilité; l’intervention du pouvoir législatif, pour déterminer les cas où l’éligibilité sera perdue. La loi voudra sans doute que l’on recherche si la conduite de l’agent électif compromet la bonne gestion des intérêts nationaux. 11 ne suffit pas qu’il ait déplu au Président ou aux ministres.
11 résulte implicitement de l’art. 65 que le ministère public peut poursuivre les agents révoqués, pour les faire déclarer inéligibles. Le tribunal compétent me paraît être, dans le silence de la loi, le tribunal correctionnel.
1087. La suspension n’entraîne pas, aux yeux du pouvoir exécutif lui-même , une exclusion de l’exercice ultérieur des fonctions ; à plus forte raison ne fait-elle pas perdre l’éligibilité. — ‘A l’égard des fonctionnaires qui sont à la nomination du Président , il ne tient qu’à lui de ne pas les renommer après les avoir révoqués ; il serait inutile de les faire priver de leur aptitude par justice. Ils la gardent aussi longtemps que la qualité de citoyen.
Article 66.
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