CH. V, ART. 67. — LE PRÉSIDENT DOIT SIGNER
1095. L’art. 07 est justifiable sous un autre point de vue. Chaque acte gouvernemental doit être envisagé en luimême, et dans ses rapports avec la marche générale des affaires. Il nécessite donc le concours de deux pensées : de la pensée qui dirige l’ensemble et de la pensée particulière qui préside à chaque détail. Tous les ministres réunis doivent avoir un système commun qui tende vers un but unique ; chacun doit en outre posséder des connaissances spéciales afin d’appliquer la pensée gouvernementale aux actes qui dépendent de sa compétence personnelle. La signature du Président atteste que l’acte signé est conforme aux vues d’ensemble ; le contre-seing du ministre signifie que l’acte est conforme aux règles spéciales de telle ou telle branche d’administration (1).
109(5. Le Président , qui ne peut se passer du contreseing d’un ministre, pourrait-il, lui, s’abstenir de souscrire les actes revêtus de la signature ministérielle? La négative se fonde sur la disposition qui délègue le pouvoir exécutif au Président lui-même, et sur une foule d’articles où on le fait agir sans dire un mot des ministres. Elle se fonde encore sur le principe qui le déclare responsable ; sur la qualification de contre-seing, donnée à la signature ministérielle. D’ailleurs, il serait à craindre que des ministres n’abusassent de la décision affirmative pour faire seuls des actes de gouvernement , bien que le Président ne se fût pas volontairement abstenu. II me paraît donc nécessaire que tous les actes soient au moins revêtus de son nom. Mais, selon moi, il peut se borner à un simple visa.
1097. Envisageons en effet l’hypothèse où le système politique de l’Assemblée est désapprouvé par le Président. Il n’est point forcé de se démettre avant la fin de la quatrième année de sa magistrature. D’un autre côté, il lui est légalement impossible de substituer son propre système à celui de la majorité. Dans cette position fausse , que créera plus d’une fois le principe de l’élection populaire, le Président sera-t-il contraint d’assumer la responsabilité effective
(1) Ainsi entendu, l'art. 67 se rattachefait , peut-être 4 l’insu des rédacteurs, A la théorie de Pinheiro-Ferreira : Manuel, $ 47Î-93.
IL PEUT SE BORNER A UN SIMPLE VISA. B3B d’une politique contraire à ses convictions personnelles ? La raison veut, ce me semble, qu’il se puisse tenir à l'écart, comme un monarque inviolable. Qu’il crée un premier ministre sans portefeuille , chargé de représenter la pensée gouvernementale et de donner aux autres membres du cabinet une impulsion uniforme. Le seing du Président ne sert alors qu’à légaliser en quelque sorte celui de ses ministres. La signature du ministre principal , suivie du contre seing du ministre secondaire compétent, indique la responsabilité réelle ; elle atteste que le Président, s’il suit la politique de l’Assemblée , ne veut pas en subir les chances , parce que cette politique n’est pas la sienne. Tel est le seul moyen de concilier le principe du gouvernement des majorités avec les principes de la liberté d’opinion, de la responsabilité personnelle et de l’indépendance constitutionnelle du Président à l’égard de l’Assemblée.
1098. Les décrets par lesquels le Président nomme ou révoque les ministres n’ont pas besoin de contre-seing. Autrefois, les ordonnances de nomination étaient contre-signées par l’un des ministres démissionnaires ou destitués, ce qui était un non-sens. Comment rendre un mandataire responsable d’un acte qui lui enlève ses pouvoirs malgré lui ? S’il se retire de son plein gré , c’est précisément pour ne plus s’immiscer dans les affaires, et pour éluder toute responsabilité ultérieure. A l’égard d’un mandataire nouveau , il semble d’abord difficile de lui rien imputer avant son entrée en charge. Cependant, nul ne devient ministre malgré lui : en acceptant le ministère , on subit et les conséquences des actes futurs et celles de la révocation dont on profite. Donc, les ordonnances de nomination pourraient être contre-signées par les nouveaux ministres (1); leur acceptation les rend solidaires , en général , de la destitution de leurs prédécesseurs. Au surplus, il arrivera bien rarement qu’un changement de ministres cause un dommage direct à la chose publique; il faudrait, pour cela , que la révocation de l’ancien ministère, en faisant avorter ses plans, en eût rendu l’exécution impossible pour le nouveau. Autrement, la responsa-
(1) Voir mon livre sur la Charte, p. 95. Cette idée a été adoptée dans l'art. 23 de la eonstitutiou grecque de 1841.