‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 358 sur 498 · CH. V, ART. 68. — RESPONSABILITÉ CIVILE · texte numérisé non relu

CH. V, ART. 68. — RESPONSABILITÉ CIVILE

4102. Ces deux modes ne se retrouvent pas dans toutes les hypothèses. Il arrivera souvent qu’un acte gouvernemental causera, soit à des particuliers, soit à l’État, un dommage imputable à la négligence des ministres, sans qu’il y ait lieu de prononcer aucune peine. Il arrivera, en sens inverse, qu’un ministre aura encouru, par quelque violation des lois, un châtiment plus ou moins rigoureux, sans qu’il y ait un dommage susceptible d’une réparation % autre que la remise en vigueur des lois violées. On peut même affirmer , en thèse générale , que les usurpations de pouvoir, quand elles ne sont pas accompagnées de quelque concussion, n’engendrent jamais d’indemnité proprement dite au profit de l’État. Il suffit alors que le ministre subisse la peine édictée par le législateur.

1103. Dans les cas où une réparation pécuniaire est due à l’État, toute la fortune du ministre sera souvent insuffisante pour payer même une faible partie de l’indemnité. Qu’on suppose une dépense de plusieurs millions ordonnée au mépris d’une loi de finance : il sera presque toujours impossible au ministre de combler le vide du trésor. S’ensuit-il qu’il faille affranchir les chefs du pouvoir exécutif, de toute responsabilité civile? Doit-on restreindre le principe de l’article 68 à une responsabilité purement pénale? L’article 98 décide la négative , du moins en faveur de l’État, et dissipe des doutes élevés, au sujet de cette question, sous la monarchie constitutionnelle (1). Autrement, on aurait privé notre législation financière de sanction juridique. Comment un ministre hésiterait-il à faire une dépense, sans crédit législatif, ou malgré le refus de crédit, s’il ne compromettait en rien son patrimoine personnel? Qu’importe, d’un autre côté, que l’État paye une somme comme dépensée en vertu d’une allocation régulière, ou sous la forme d’un déficit laissé à la charge de la dette llottante? A l’égard des individus lésés, faudra-t-il souffrir que leur propriété soit violée impunément? ou charger le pays du soin de les. indemniser d’un tort dont il n’a pas profité ? Concluons que les agents du pouvoir exécutif sont responsables au civil, comme au criminel.

(I) V. le rapport d’une commission des pairs au Moniteur d’avril 1*36.

Page 1