‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 359 sur 498 · PAS DE RESPONSABILITÉ SANS FAUTE · texte numérisé non relu

PAS DE RESPONSABILITÉ SANS FAUTE

1404. Ce n’est pas qu’il faille prendre les termes de l’article 08 dans toute leur latitude : les agents de l’autorité « sont responsables de tou * les actes », en ce sens qu’il n’y a pas lieu de distinguer à quelle branche de l’administration les actes appartiennent; mois il est nécessaire que l’acte constitue une faute; autrement le ministre sera digne d’éloge et non de blâme : partant, point de responsabilité.

Les fautes peuvent se ronger dans deux catégories : 4" les fautes qui consistent dans une violation de la loi ; ce qui implique un excès de pouvoir, puisque l’agent est chargé, par hypothèse, d’exécuter les lois; 2” les fautes commises par l’administrateur dans les limites de ses pouvoirs, et qui consistent à en faire un mauvais usage. Ces dernières n’engendrent qu’une responsabilité civile : on doit tenir compte, dans leur appréciation, des difficultés graves que présente l’art de gouverner. Les fautes de la première catégorie peuvent engendrer une responsabilité civile et pénale à la fois. Le législateur tiendra compte, dans la fixation des peines, de l’obscurité des lois violées, de la bonne foi de l’agent qui a commis l’acte illégitime, de l’avantage effectif que cet acte a pu procurer à la chose publique.

4405. En sens inverse, les termes de l’art, 08 sont susceptibles d’une certaine extension. Ils n’embrassent que les acte» ; cependant il est clair qu’un administrateur peut nuire à l’État, en s'abstenant d’agir : par exemple, s’il ne repousse pas les attaques de l’ennemi. Il pèche alors par omission (4). Sa responsabilité n’est pas douteuse pour cela. Quelle différence y a-t-il entre causer directement le mal , et ne pas prévenir le dommage qu’on pouvait empêcher ?

4406. Telles sont les bases de la loi organique sur la responsabilité : loi si souvent promise, si vainement attendue. Il semble que les ministres en redoutent l’application pour eux-mêmes , tant ils répugnent à la rédiger ! Et cependant, elle ne peut que leur être avantageuse , en spécifiant les cas de responsabilité, en restreignant plus ou moins le droit de poursuite et de jugement. Jusque-là, le principe est suscep-

(1) C’est ce que les jurisconsultes appellent culpa in omi/trndo. Donc, il n'est pas nécessaire de produire la signature d'un ministre peur le mettre en accusation. — V. C.-G. llello, II, tit. 2, cl). 2.

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