TITRES IMPÉRIAUX HÉRÉDITAIRES
Lanjuinais, Carnot, furent, bon gré mal gré, tranformés en comtes. Du reste, Napoléon se réservait le droit de faire des collations spéciales en faveur des généraux, des préfets, « et » autres de ses sujet#, qui se distingueraient par des services » rendus à l’État. » Mais il ne jugea pas à propos d’introduire des vicomtes et des marquis dans la noblesse nouvelle.
112. Les titres impériaux n'étaient point héréditaires de droit; pour les rendre tels, il fallait justifier d’un revenu déterminé, ou instituer un majorât d’une certaine valeur. 11 y avait des majorats duchés, des majorats comtés, des majorats bar ornes. Les fils aînés des grands dignitaires prenaient le titre de ducs, moyennant l’institution d’un majorât produisant deux cent mille francs de revenu. Les fils des autres titulaires de majorats portaient de droit le litre inférieur; les fils puînés se qualifiaient chevaliers.
113. L’Empereur profita de ses conquêtes pour fonder eu Allemagne et en Italie une foule de majorats « de propre » mouvement, » c’est-à-dire provenant d’une pure libéralité de sapart(l); il imposa aux donataires l’obligation de vendre, dans un délai de quarante ans, les biens dont étaient formées leurs dotations, pour les convertir en rentes ou en domaines, dans l’intérieur de l’Empire (2). Par suite de cet ingénieux échange d’immeubles étrangers contre des immeubles français, une portion considérable (3) de notre territoire serait aujourd’hui frappée de substitutions perpétuelles, et retirée du commerce.
114. Je crois que Napoléon aurait toujours reculé devant deux choses : la révocation des ventes de biens ecclésiastiques, qui lui aurait aliéné sans utilité une foule d’esprits , et le rétablissement des droits féodaux qui auraient restreint sa propre puissance. 11 voulait créer une monarchie nouvelle, et non reconstruire l’ancienne. Mais je ne suis pas
(1) M. A. Canieu-Nisas évalue à un milliard les libéralité» de .Napoléon , en y comprenant les dotations du Sénat et de la Légion d'honneur. Principes d'économie politique, ch. iavii.
(2) V. décret du S mars 1810, art. 12. — Le même décret prescrit aux titulaires de majorats d’en établir le siège dans une maison d’habitation, décorée du nom de palais ou d’hôtel.
(3) M. Oarrion-Nisas l’évalue à la moilié, y compris les majorats sur demande.