RAPPORTS DES MINISTRES RT DE I,’ ASSEMBLÉE
Les ministres ont entrée dans le sein de l’Assemblée nationale j ils sont entendus toutes les fois qu’ils le demandent, et peuvent se faire assister par des commissaires nommés par un décret du Président de la République.
1118. Ceux-là seuls qui sont membres d’un corps délibérant peuvent participer à ses travaux. L’Assemblée nationale n’est tenue d’admettre dans son sein que les représentants désignés par l’élection.
Par dérogation à la règle , les ministres jouissent du privilège d’assister aux délibérations législatives, quand même ils ne sont pas représentants du peuple. Ce droit est personnel : il ne dérive pas du principe de la publicité. Peu importe, dès lors, que le comité secret ait été demandé. L’Assemblée n’a jamais le droit de les exclure; elle ne peut non plus les réduire au rôle d’auditeurs; ils doivent être « entendus tous les fois qu’ils le demandent » ; ils ont donc Voix consultative et peuvent se mêler aux délibérations.
4119. La liberté de l’Assemblée n’est point compromise par ce double privilège des ministres. Si on leur fermait l’entrée des séances , ils connaîtraient néanmoins ce qui s’y passe, soit par des agents placés dans les tribunes, soit par les membres qui soutiennent leur politique. On ne gagnerait rien à leur exclusion. Au contraire, leur présence est trèsutile : ils possèdent, en leur qualité de ministres, tous les documents relatifs aux affaires de l’État; ils sont tenus d’avoir des idées d’ensemble , contre lesquelles viendront souvent se heurter les propositions incohérentes enfantées par l’initiative parlementaire. L’ Assemblée a besoin de les consulter sans cesse ; il faut donc qu’elle leur ouvre ses portes. Séquestré au dehors, le ministre répond ce qu’il veut ou se dispense de répondre. Une résolution formelle l’v obligera sans doute; mais alors chaque question devient la matière d’un débat; tandis que dans l’Assemblée la demande est adressée directement au ministre par le membre qui la conçoit. Là , un