DEVRAIENT ÊTRE TENUS DE RÉPONDRE
refus de répondre est peu vraisemblable , parce qu’il fait naître des présomptions fAcheuses (4). Cette nécessité de donner des explications perpétuelles, parfois à l’ improviste, et de soutenir l’épreuve des délibérations publiques, écarte du ministère les hommes médiocres; mais peut-être donnet-elle une prépondérance excessive au talent de la parole.
1120. Les motifs que j’expose montrent que la décision de l’art. 69 est rationnelle; ils montrent aussi qu’elle est incomplète. A côté du devoir, si impérativement formulé, d’ entendre les ministres toutes les fris qu’ ils le demandent (2 ), il fallait écrire l’obligation pour les ministres de répondre aux interpellations que l’Assemblée juge cohvenable de leur adresser; il fallait les astreindre à communiquer les renseignements que met entre leurs mains la nature de leurs fonctions (3). Au surplus, la force des choses remédie à l’insuffisance de la loi, du moins au profit de la majorité. Ce serait mal se concilier l’appui de l’Assemblée que de lui refuser les éclaircissements qu’elle exige. En théorie, il n’est pas douteux que le pouvoir chargé d’exécuter les volontés législatives, ne doive rendre compte de la manière dont il les interprète et les applique ; j’excepte les négociations dont le succès serait compromis par une révélation anticipée.
L’usage des interpellations dégénère en abus quand il s’applique à des minuties, quand il détourne l’Assemblée . de travaux plus utiles , quand il oblige les ministres à consommer en explications oiseuses un temps dont ils auraient besoin pour agir ou pour prendre un parti.
1121. Réciproquement, le privilège qu’ont les ministres de parler toutes les fois qu’ils le demandent, souffre maintes restrictions, en dépit de la généralité de l’article 69. On n’a pas voulu sans doute leur permettre de troubler l’ordre, de
, déplacer les questions , de forcer l’Assemblée à débattre une motion financière au milieu d’une discussion de droit criminel. S’ils veulent rouvrir une délibération terminée, ou
(1) Voyez le discours de Mirabeau (6 uov. 1789).
(2) La Charte disait : « quand ils le demandent » (art. 4G).
(3) V. mon plan de constit., art. 99; comm. surla ch., p. 330. — M. Mauguin a le premier, je crois, introduit l’usage d'interpeller les ministres en les avertissant quelque temps d’avance. (Séance du s uov. tsso.)