CH. V, ART. 69. —COMMISSAIRES
parler entre deux épreuves, ils doivent, comme les représentants, en obtenir l’autorisation. A l'égard des règles qui limitent le nombre des discours d’un môme orateur, il me semble difficile de les appliquer aux mioistres; elles ont surtout pour but de ménager la parole au plus grand nombre possible de représentants , et sont d’ailleurs peu conciliables avec notre texte.
H 22. La nécessité de participer aux débats législatifs serait gênante dans les conjonctures graves où les ministres n’ont pas trop de tout leur temps pour prendre des résolutions administratives et remplir leurs autres devoirs : on a dû leur permettre de se faire assister par des commissaires. Cette permission est évidemment relative aux travaux de l’Assemblée : du reste, l’art. (59 ne la restreint pas aux propositions de loi (1) ; les commissaires peuvent donc être chargés de répondre à des interpellations. Je ne vois pas même pourquoi un ministre, peu familier avec les luttes parlementaires, ne se ferait pas assister dans toutes les délibérations de l’Assemblée.
Quoi qu’il en soit, le commissaire jouit, comme le içinistre , du double privilège d’entrer dans le lieu des séances et d’être entendu quand il le demande. Seulement, sa prérogative est restreinte à l’objet de son mandat. Il ne pourrait exiger la parole au sujet d’un projet de loi qu’il n’est pas chargé de défendre , ni pour un ministre qu’il n’a pas mission d’assister.
Les commissaires sont désignés par le Président de la République. Les propositions de lois émanent de lui; on a pensé que le mandataire auquel est remis le soin de les soutenir devait avoir la confiance de leur auteur. Du reste, le contre-seing ministériel me semble ici nécessaire ; le ministre s’est associé à la responsabilité du Président en ce qui touche la proposition ; il est tout simple qu’il participe au choix du délégué qui défendra l’œuvre commune; d’autant mieux que le ministre est directement appelé par la Constitution à présenter la loi , et par conséquent ù en soutenir la discussion au sein de l’Assemblée (2).
(1) Comme le faisait la loi du 13 août 1814 , art. 13.
(î) Mais ce n’est pas un devoir, comme le voulait M. de .Saint-Prioat.