HISTOIRE; ABUS DE MOTS. 5SS
nement , l’assemblée prend à juste titre le nom de Conseil d’état.
Il y nvait, sous l’ancienne monarchie, un conseil du roi, divisé en plusieurs sections , dont l’une , dite le conseil privé ou conseil des parties, cassait les jugements contraires aux lois; attribution qui fut dévolue en 1790 à la cour de cassation .
La constitution consulaire établit un Conseil d’état qu’elle chargeait « de rédiger les projets de lois et les règlements d’administration publique et de résoudre les difficultés en matière administrative. » Ses membres recevaient au bout de cinq ans un brevet d’inamovibilité, en vertu du sénatusconsulte du 28 floréal an Xll.
A l’époque de la restauration, on feignit de laisser à l’écart le Conseil d’état impérial, pour rétablir l'ancien conseil du roi, et le composer de membres révocables à volonté. On n’osa pas lui restituer les attributions judiciaires proprement dites, dévolues à la cour de cassation par le droit intermédiaire ; mais on lui conféra, sans hésiter, toutes celles dont l’Empire avait revêtu son Qonseil d’état. Ainsi, d’une part, on répudia les lois impériales qui réglaient l’organisation ; de l’autre on maintint en vigueur celles qui fixaient la compétence. Exemple remarquable de l’abus des mots en matière législative !
Le gouvernement fondé en 1830 fit peu de chose pour l’indépendance des conseillers d’état. En 1815, seulement, une loi exigea que les ordonnances de révocation fussent individuelles et délibérées en conseil des ministres.
1134. Jusqu’à cette loi, le Conseil d’état avait-il une existence légale ? Des publicistes ont déduit la négative du silence de la Charte (1). C'était aller trop loin. La Charte iTiaintenait en vigueur les lois existantes à l’époque de sa promulgation ; par conséquent la constitution de l’an VI 11 et ses dispositions organiques conservaient force de loi secondaire. Le Conseil d’état était donc, au moment de la révolution de février, une assemblée chargée : — de donner son avis sur les projets de loi et sur toutes les questions ad-
(l) V. entre autres Lanjuinais, Essai sur la Charte , n» 399.