‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 371 sur 498 · PRÉSIDENCE DE CONSEIL D’ÉTAT · texte numérisé non relu

PRÉSIDENCE DE CONSEIL D’ÉTAT

11 y aura un Conseil d’état, dont le vice-président de la République sera de droit président.

1137. Présider une assemblée, ce n’est pas la dominer ni restreindre ses volontés ; c’est maintenir l’ordre dans ses délibérations. Poser les questions, accorder la parole, et par conséquent commander le silence, proclamer les résultats des votes, telles sont les fonctions principales d’un président.' L’assemblée n’en reste pas moins maîtresse de fixer son ordre du jour ou la durée de ses séances , et d’émettre libre— menf ses décisions.

Donc, le président d’une assemblée doit dépendre d’elle et être nommé par elle. Y avait-il des raisons particulières de déroger au principe, en ce qui touche le Conseil d’état? J’avoue que je ne les aperçois pas. On a voulu, selon toutes les apparences, utiliser le vice-président de la République, dont l’inaction est complète , tant que le Président n’est pas empêché. Mais on a oublié que l’on tenait à rendre les conseillers d’état indépendants du pouvoir exécutif, et que le vice-président est au fond une créature du Président. De plus, il n’est pas sûr que l’aptitude nécessaire pour diriger les débats d’un corps délibérant soit précisément inhérente aux qualités que doit posséder le chef du pouvoir exécutif.

11 valait donc mieux donner au Conseil d’état un président distinct, nommé par le conseil lui-même ou par l’Assemblée nationale.

1138. Quand le Président de la République se trouve empêché , le vice-président le remplace : il exerce alors en réalité la puissance exécutive , et ne peut plus diriger les . délibérations d’un corps qui doit être indépendant. C’est au

* Conseil d’état qu’il appartient de se choisir un président secondaire, soit jtour cette hypothèse , soit pour toute autre où le vice-président serait dans l’impossibilité d’user de sa prérogative constitutionnelle.

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