CH* VI, ART. 72. — CONSEILLERS D’ÉTAT
Lu direction du Conseil d’état est pour le vice-président l’objet d’un mandat particulier et distinct de ses fonctions principales. Elle continue de lui appartenir, même dans le cas ou le pouvoir exécutif passe à l’Assemblée nationale par suite d’un attentat du Président de la République. '
Le vice-président ne siège qu’après avoir prêté serment.
Article 72.
[kOSINATION DES OOH8EIU.EM d’ÉTAT.]
Les membres de ce conseil sont nommés pour six ans par l’Assemblée nationale. Ils sont renouvelés par ■moitié dans les deux premiers mois de chaque législature , au scrutin secret et à la majorité absolue.
Ils sont indéfiniment rééligibles.
1139. En principe général, les fonctionnaires publics qui ne sont pas subordonnés à d’autres magistrats d’un ordre plus élevé sont élus par les habitants du territoire dans lequel ils exereent leur autorité . En appliquant cette idée aux conseillers d’état, on serait arrivé à les faire élire par l’universalité des citoyens ; résultat rationnel , mais peu praticable dans l’état présent des lumières. L’immense majorité des électeurs ne se rendrait pas compte de la nature du mandat conféré; elle s’abstiendrait sans doute, ou se laisserait guider dans ses choix par la notoriété des noms, bien plus que par l’inspection des preuves de capacité. On a sagement fait de déférer la nomination à l’Assemblée nationale qui représente l’universalité des citoyens : c’est une véritable élection par le double degré.
Quelques esprits imbus dé l’organisation antérieure auraient voulu qu’on déférât le choix des conseillers au Président de la République (1). Mais le Conseil d’état, chargé de contrôler et de surveiller les actes de l’administration, ne doit pas dépendre du pouvoir exécutif. La confiance de l’Assemblée nationale dans les hommes qu’elle aura choisis ,1a' *
(I) M. Langlois lui réservait le quart des nominations. Y. a» J 100.