‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 373 sur 498 · NOMINATION ; CONDITIONS D’APTITUDE · texte numérisé non relu

NOMINATION ; CONDITIONS D’APTITUDE

portera d’ailleurs à les consulter plus volontiers sur les projets de loi émanés de l’initiative parlementaire (I).

1140. lie mandat des conseillers d'état est une fonction publique : donc, ils doivent être citoyens. Du reste, l'art. 72 ne subordonne à aucune condition restrictive le choix de l’Assemblée nationale (2): Elle peut nommer tout homme majeur de vingt et un ans et jouissant de ses droits civiques, n’eût-il donné aucune preuve de science ou de capacité administrative. On n’a pas cru sans doute que les grades de l’université, telle qu elle est organisée, offrissent des garanties suffisantes. Au moins fallait-il réserver au pouvoir législatif, pour prévenir toute controverse, la faculté de stipuler des conditions d’aptitude. C^stune faute que la révision de l’art. 72 fera disparaître. Au risque de me répéter, je proclame ici, une fois de plus, la nécessité d’un bon enseignement des sciences morales et politiques. Sbit que l’on considère le Conseil d’état comme une succursale de l’Assemblée législative, soit qu’on l’envisage comme un tribunol, ses membres ont besoin d’être versés dans la science du droit et dans l’art de l’administration. C’est un devoir pour l'Assemblée de subordonner son vote à un examen réfléchi des titres invoqués par les aspirants ; la prudence lui commande de se faire présenter un rapport détaillé sur ce point, avant de procéder à l’élection. On lui donne un délai de deux mois dans le but probable de lui permettre de s’éclairer.

1141. Le scrutin secret garantit que les choix ne seront pas guidés par des influences trop exclusivement politiques. Le mérite d’un candidat pourra le faire élire, bien qu’il n’appartienue pas à la nuance précise du plus grand nombre des réprésentants.

L’élection peut se faire au scrutin de liste : le texte ne le défend pas; mais la majorité relative serait insuffisante.

La majorité requise est celle des votants , pourvu que la moitié plus un des représentants participe h l’élection. V. n" 974.

1142. Les conseillers d’état sont électifs ; il n’est pas besoin de leur conférer le privilège de l’inamovibilité , ce

(1) Ce double motif a été indiqué par M. Vivien.

(2) Rejet de l’amendement de M. Leblond. V. n« 1247, note.

560 CH. VI, ART. 72. — CONSEILLERS D'ÉTAT, corrélatif nécessaire de la nomination laissée au gouvernement. L’influence quon a voulu leur donner sur la direction des affaires doit se fonder sur l’opinion publique et non la contrarier ; or , ce dernier résultat ne manquerait pas de se produire au bout de quelques années (1), lorsque, par suite du renouvellement de l’Assemblée nationale, la majorité aurait été déplacée.

Cet inconvénient n’est pas rendu impossible par l’art. 72. Une assemblée nouvelle ne change que la moitié des conseillers. L’esprit du Conseil se trouvera donc parfois en désaccord avec l’esprit de la majorité parlementaire. Je me hâte de reconnaître que six années d’exercice permettront aux conseillers d’acquérir uqg plus grande expérience des affaires et de donner des preuves plus solides de leur aptitude. Le chiffre de six ans, égal à la durée de deux législatures, s’explique*du reste par le désir de faire cadrer le renouvellement des deux corps. Il se raccourcira ou s’allongera de quelques semaines, selon que l’élection se fera au commencement ou à la fin du délai de deux mois.

Chaque législateur élit de nouveaux membres en nombre égal à la moitié du Conseil. Donc, lorsque la mort, une démission, une déchéance, ont mis fin au mandat d’un conseiller, le successeur ne reste en place que jusqu’à l’époque où le prédécesseur devait en sortir (2).

1143. Dans le silence de la Constitution , le législateur demeure libre de fixer le nombre des conseillers d’état, et de le proportionner aux besoins du service. Les rédacteurs n’ont pas limité les attributions du Conseil : ils ne pouvaient limiter le nombre de ses membres (3) ; mais rien ne les empêchait d’établir un minimum (4), afin d’assurer l’influehce du pouvoir consultatif qu’ils voulaient créer.

L’autorité effective du Conseil d’état est trop peu de chose, pour que l’ambition de ses membres soit bien redoutable : il n’v avait donc aucun inconvénient à les déclarer

■ *f ■iî.j

(1) M. Demésanges proposait le chiffre de 15 ans.

(2) Donc aussi la moitié des conseillers d’état choisis par la législature de

1349 n’ont été nommés que pour trois ans. -,

(S) Comme le voulaient MM. Langlois et Demorlrcux.

(4) Le projet Osait un minimum de 40; M. Langlois, de 00.

Page 1