RÉVOCATION. — DÉCHÉANCE
exemple, en l’empêchant de destituer des maires (art. 05-2") ; mais on s’est exagéré le péril. En général, le Conseil d’état ne peut agir de son propre mouvement , et son opposition n’a qu’un effet purement moral. D’ailleurs, ses membres sont nommés seulement pour six années. .11 est possible qu’on ait, en réalité, réduit à rien la faible influence que la Gonstitution donne au pouvoir consultatif.
1147. Quoiqu’il en soit, deux volontés doivent concourir pour révoquer un conseiller d’état : celle du Président et celle de l’Assemblée; on n’a pas voulu que les représentants pussent provoquer la vindicte parlementaire pour satisfaire des ressentiments individuels; peut-être, en sens inverse, aucun n’aurait-il osé prendre sur lui l'odieux d'une demande en destitution. Le seul motif susceptible d’être invoqué, c’est, je l’ai fait voir, l’entrave apportée à l’action du gouvernement. Le Président est donc seul compétent pour proposer la révocation, sans doute par l’intermédiaire d’un ministre.
La demande peut comprendre tous les conseillers qui ont ' •
participé à l’acte d’opposition. Il semble même équitablo de suivre cette marche plutôt que de frapper les uns en ménageant les autres.
La révocation politique n’aura guère de chances de succès avant le renouvellement de l’Assemblée qui aura nommé les conseillers opposants. Mais l’Assemblée suivante, après avoir remplacé ceux dont les fonctions duraient depuis six années, inclinera facilement à exclure les autres pour faire régner son esprit dans l’ensemble du conseil. Toutefois, si le moyen est légal , on est moralement obligé de s’en abstenir , tant • que la lutte établie entre lo Conseil et le gouvernement ne crée pas de sérieux obstacles à celui-ci.
1148. Si un conseiller a perdu l’exercice de ses droits politiques , est-il besoin , pour lui ôter son titre , d’une décision parlementaire proposée par le Président? Je ne le pense pas. 11 suffit alors de l’application des principes généraux ; l’Assetnblée peut spontanément procéder à l’élection du successeur. L’article 74, malgré la généralité de ses termes, n’a pas songé à ce cas-là; le mot « révoquer » le prouve. La déchéance est le corollaire d’une perte de la capacité politique ou d’uu délit ; la révocation est l’acte par