‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 377 sur 498 · CH. VI, ART. 15. — CONSEIL D'ÉTAT · texte numérisé non relu

CH. VI, ART. 15. — CONSEIL D'ÉTAT

lequel un supérieur retire le pouvoir qu’il avait conféré; elle suppose que ce pouvoir n’a pas été perdu; elle devient inutile quand les conditions nécessaires pour conserver le pouvoir n’existent plus.

La révocation sanctionnée, l’Assemblée élit un successeur. Le texte ne l’empêche pas de choisir précisément celui quelle vient d’exclu e

Article 75.

[attributions du conseil d’état.]

Le Conseil d’état est consulté sur les projets de lois du Gouvernement (i)qui, d’après la loi, devront: être soumis à son examen préalable, et sur les projets d’initiative (2) parlementaire que l’Assemblée lui aura renvoyés.

Il prépare les règlements d’administration publique; il fait seul ceux de ces règlements à l’égard desquels l’Assemblée nationale lui a donné une délégation spéciale.

11 exerce, à l’égard des administrations publiques, .tous les pouvoirs de contrôle et de surveillance qui lui sont déférés par la loi.

La loi réglera ses autres attributions.

H *9. Vague des attributions; leur division. — M 50-1. Attributions législatives. — 4152. Mode d’exercice. — 1153-i. Sanction de l’art. 75-1 °. — 4155. Règlements préparés. — 1 4 56. Règlements sanctionnés.

' — 1157. Les conseillers sont-ils responsables? — 1158. Attributions exécutives. — 1459. Mode d’exercice. —4160. Attributions judiciaires.

1L49. Les détails de l’organisation du Conseil d’état sont épuisés; il reste à étudier ses attributions.

Ici , la Constitution laisse beaucoup à faire au législateur (3). Une seule prérogative est déférée au Conseil d'une manière absolue : elle consiste à préparer les règlements

(1) C'est-à-dire du pouvoir exécutif. — (2) Locution peu correcte que le désir d'abréger a fait passer dans la langue politique.

(3) On a cependant rejelé un amendement de MM. Point et Fourneyron qui renvoyait les attributions aux lois organiques.

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