‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 379 sur 498 · CH. VI, ART. 75. — CONSEIL D’ÉTAT · texte numérisé non relu

CH. VI, ART. 75. — CONSEIL D’ÉTAT

Inlivcs , l'autorité du Conseil revêt parfois un caractère plus indépendant.

En thèse générale, il les prépare comme le ferait une commission auxiliaire de rédaction. Il en résulte que le Président, implicitement investi du droit de faire des règlements par l’art. 49, qui le charge d’assurer l’exécution des lois , est tenu de confier la rédaction première de ces règlements au Conseil d’état. Le Conseil exerce ainsi , en vertu d’une provocation du pouvoir exécutif qui lui indique le sujet, une initiative de détails et d’expressions. Mais un travail purement préparatoire n’oblige en rien l'auteur responsable du règlement définitif. Le Président est donc libre de revoir le projet des conseillers d’état et d’en modifier la teneur. Le pouvoir du Conseil est , ici encore , simplement consultatif.

1156. Il en est autrement quand l’Assemblée lui a remis, par une délégation spéciale , le soin de faire un règlement d’administration publique. Le Conseil d’état, ainsi autorisé, agit seul , comme le dit notre texte. Il se trouve constitué en assemblée législative secondaire, chargée de développer et d’organiser les principes décrétés par l’Assemblée nationale.

Ces règlements ne peuvent déroger aux lois ; les dispositions illégales qu’ils renferment ne sont pas obligatoires. Mais leurs autres dispositions participent de la force des lois dont elles contiennent le développement. Donc , le Président n’y peut à son tour déroger par ses décrets. Loin de là, il est tenu de les promulguer comme des lois proprement dites. On ne lui réserve pas même le droit de demander une nouvelle délibération; anomalie qui se justifie jusqu’à un certain point : en effet, le règlement ne fait que développer uue loi ordinaire, pour laquelle le Président a pu faire usage de son veto suspensif ou en a fait un usage inutile. Mais dans le silence de la Constitution, la loi organique pourrait , en fixant la forme et le délai de la promulgation des règlements du Conseil , autoriser le pouvoir exécutif à réclamer une délibération itérative.

La compétence législative de second ordre dont est investi le Conseil d’état, sera utile dans les matières qui supposent des connaissances spéciales ou offrent de graves diffi-

RÈGLEMENTS. - RESPONSABILITÉ. — CONTROLB. .J69 cultés de rédaction. Elle n’est pas plus dangereuse (1) en elle-même que la compétence dévolue à l’Assemblée nationale. Le Président, il est vrai, n’est point responsable des règlements, tandis que les ministres en répondaient autrefois. Mais une respçnsabilité nominale o tire-t-elle une bien forte garantie ? Peut-on sérieusement reprocher à un ministre les défauts d’un statut qu’il n’a pas même eu le temps de lire? L’Assemblée reste libre de faire contrôler les règlements du Conseil par une commission.

1157. Est-il vrai d’ailleurs que les conseillers d’état soient irresponsables (2) ? J’inclinerais vers l’opinion contraire. La Constitution ne le dit nulle part. J’avoue quelle proclame l’inviolabilité des représentants du peuple , et défend de les rechercher au sujet de leurs opinions. Mais c’est à mes yeux un privilège exorbitant dont rien n’autorise l’extension au profit d’autres personnes. L’impuissance où le Président se trouve de destituer à son gré les conseillers d’état n’exclut point la responsabilité judiciaire. Il sera bien rare au surplus que la rédaction d’un règlement motive des poursuites. Il faudrait admettre que les rédacteurs ont violé une loi sciemment, sans pouvoir alléguer d’excuse plausible de leur ignorance.

1158. Parlons maintenant des attributions du Conseil d’état qui se rattachent au pouvoir exécutif.

Elles consistent à exercer des pouvoirs de contrôle et de surveillance à l’égard des administrations publiques , c’està-dire à l’égard des agents ou des collections d’agents préposés aux diverses branches du pouvoir exécutif dans les différentes régions du territoire.

Surveiller un fonctionnaire public , c’est examiner sa gestion, contrôler ses actes, en vérifier la légalité. Mais ce n’est pas paralyser la gestion , annuler les actes, ni destituer leur auteur. Donc, les agents administratifs, bien que soumis au contrôle et à la surveillance du Conseil d’état, n’ont pas besoin d’attendre son approbation pour agir; leurs actes ne peuvent être infirmés que par l’autorité administrative

(1) Quoi qu’en ait dit M. Valette, dans la discussion.

(2) M. Valette l’a supposé, sans être contredit.

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