CH. VI, ART. 75.— CONSEIL D'ÉTAT
supérieure qui seule les révoque sous sa responsabilité. C’est ainsi que In compétence du Conseil se concilie avec celle du Président. L’art. 75-3" n’a pas pour objet de retirer au chef du pouvoir exécutif les prérogatives qu’on lui a conférées plus haut. Le Conseil censure ou approuve; mais son rôle se borne à émettre un avis : le Président et les ministres suivent l’avis ou s’en écartent à leur gré; en un mot, ils conservent toute leur indépendance.
4159. Comment s’exerceront le contrôle et la surveillance du Conseil d’état? Aura-t-il un commissaire spécial, placé auprès de chaque administrateur, pour observer ses mouvements d’une manière continue? — Telle n’a pas été la pensée des rédacteurs : ils ont formellement repoussé tout reproche d’innovation. Il ne s’agit point de soumettre les agents à une surveillance locale et perpétuelle, mais de livrer leurs actes accomplis, à la censure du Conseil, C’est dans ce sens que devra être conçue la loi organique, bien qu’il fut difficile de l’arguer d’inconstitutionnalité si elle adoptait un système contraire.
Le Conseil d’état devra-t-il attendre, pour exercer son contrôle, qu’il ait été saisi par une demande du pouvoir exécutif? Les termes de la Constitution laissent toute latitude sur ce point au législateur. Si le Conseil ne devait jamais censurer d’office, on ne voit guère pourquoi l’on aurait réservé ou Président la faculté de proposer à l’Assemblée nationale la révocation des conseillers. 11 semble d’ailleurs qu’il y aurait double emploi entre la surveillance établie d’une manière générale par l’art. 75-3° et l’examen spécial autorisé par l’art. 99.
Le Conseil d’état doit être consulté, aux termes des art. 55, 65-2° et 80, sur l’exercice du droit de grâce, sur la révocation des agents électifs et la dissolution des conseils des départements, des cantons et des communes.
4160. Enfin la Constitution laisse au législateur le soin et la faculté de conférer au Conseil d’état d 'autres attributions. Une réserve aussi large, si onia prenait à la lettre, renverserait les bornes posées dans les premiers alinéas de l’art. 75. Les rédacteurs, en la formulant, se sont préoccupés surtout de la jurisdiction administrative. Ils n’étaient pas bien fixés sur la question de savoir s’il convient de l’at-
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tribuer à un tribunal indépendant du Gouvernement ; ils ont préféré renvoyer la difficulté aux lois organiques (I).
Le mode de délibération du Conseil reste également dans le domaine du pouvoir législatif. Une loi pourrait donc rendre les séances secrétes, si ce n’est quand le Conseil siège comme tribunal administratif (2).