‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 383 sur 498 · L’ACTION CENTRALE DE LA GESTION LOCALE · texte numérisé non relu

L’ACTION CENTRALE DE LA GESTION LOCALE

entier. Les unes et les autres doivent être exécutées partout et malgré toute résistance locale. Telles sont les lois civiles • et criminelles ; telles sont les lois administratives qui établissent des impôts, qui règlent le recrutement. On ne saurait souffrir que les communes, sous prétexte d’indépendance , essayent d’y désobéir : la formation de l’armée , la perception des revenus du trésor, la réalisation de toutes les mesures de sûreté générale, doivent s’opérer sans qu’il faille at- ' tendre l’adhésion des municipalités.

4465. En sens inverse, s’agit-il de gérer le patrimoine des communes (1), de percevoir leurs revenus, de régler l’emploi de leurs fonds? Le principe de la liberté, admis pour les individus, doit i’étre pour les localités. 11 n’est pas besoin, pour établir une école, une fontaine, un marché, d’aller chercher au loin l’assentiment d’un supérieur qui manquera souvent des renseignements nécessaires pour résoudre les difficultés, et fournira parfois le remède après que le mal aura disparu.

Objectera-t-on la disette d’hommes capables de gérer les intérêts pécuniaires des communes ? C’est un embarras transitoire qui ne touche pas au principe , et milite d’ailleurs tout aussi bien contre la centralisation absolue.

Craint-on des empiétements de pouvoir , au préjudice du gouvernement central ? Il suffit d’exiger que les actes de gestion soient communiqués aux agents du pouvoir exécutif, avec faculté pour ces derniers d’élever un conflit.

4466. Pour réaliser la distinction fondamentale que j’indique, il faut l’appliquer aux fonctionnaires, et soigneusement * séparer le mandat d’exécuter les lois, du mandat d’administrer les biens et les revenus des communes (2). Confondre les

(1) Ou des autres fractions nationales que ta loi aura reconnues capables d’être propriétaires. Les départements sont déjà dans ce cas.

(1) M. Bécliard et quarante autres constiluants avaient proposé de dire que l’administration locale serait organisée d’après les deux principes suivants : 1° Gestion, par des administrateurs élus par les citoyens, des intérêts purement locaux ; 2“ attribution, aux agents du pouvoir exécutif, de l’administration des intérêts généraux et du soin d’empêcher que les administrations locales n’empiètent sur la politique et l’administration générale. Cet amendement a-t-il été repoussé parce qu'il posait un principe trop large, appartenant à la doctrine? ou bien parce qu’il gênait la liberté ultérieure du législateur? ou bien parce qu’il a paru irrationnel?

574 CH. Vil. ADMINISTRATION LOCALE. — ART. 76. deux missions à la fois dans la personne d’un même agent , c’est s’exposer à ce que l’une soit exercée au détriment de l’autre. La législation actuelle, dans la crainte sans doute . de multiplier outre mesure les fonctionnaires salariés , accumule entre les mains des maires des attributions distinctes , et jusqu’à un certain point contradictoires. Il serait rationnel de les réduire au soin de représenter exclusivement leur commune. A l’égard du pouvoir exécutif, il serait exercé par des commissaires placés dans chaque canton; ces agents , plus rapprochés des citoyens que les sous-préfets , auraient plus d’inlluencc que les maires et ne seraient pas assez nombreux pour que leur traitement constituât une dépense exorbitante. On les appellerait agents cantonaux ou directeurs de canton.

Article 76.

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