DISSOLUTION DF.S ASSEMBLÉES LOCALES
Los conseils généraux, les conseils cantonaux et les conseils municipaux peuvent être dissous par le Président de la République, de l’avis du Conseil d’état. La loi fixera le délai dans lequel il sera procédé à la réélection.
i 188. La Constitution refuse au Président la faculté de dissoudre l’Assemblée nationale. Elle fait plus : elle met au rang des crimes les tentatives qui ont pour but de paralyser l’exercice de la puissance législative. On s’étonnera, sans doute, après cela, de voir concéder si facilement le droit de dissoudre les assemblées locales. Le conseil municipal représente la commune, et le conseil général, le département, comme l’Assemblée nationale représente la France. Je conçois que l’on prenne les précautions convenables pour assurer la sincérité des élections ; je conçois que l’on assigne une durée très-courte aux pouvoirs des conseils , afin que leurs décisions soient l’expression fidèle de l’esprit du département ou de la commune. Mais ces précautions une fois prises, il faut s’y tenir. Les mesures qui intéressent la sûreté nationale doivent s’exécuter dans chaque fraction du territoire, sans demander l’adhésion de ses habitants. Bien mieux, s’ils résistent : par exemple, s’ils s’opposent aux opérations du recrutement, aux travaux de fortification, c’est une véritable révolte qui doit être réprimée par la force. S’agitil, au contraire, de mesures qui ont pour but direct la prospérité locale, et n’intéfessent le pays entier que par réflexion, pour ainsi dire? L’assentiment des populations devient nécessaire; l’emploi de la force ne produit plus qu’un contre-sens. Si les communes refusent d’effectuer chez elles certaines améliorations au moyen de leur argent , je ne vois plus qu’un parti à prendre, c’est de les éclairer. De deux choses l’une : ou il faut s’abstenir de soumettre une décision au consentement des assemblées locales ; ou , si on l’y a soumise, il faut se résigner à subir leur volonté. La concession faite par les rédacteurs de l’art. 80 ne s’ex-