‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 393 sur 498 · CH. VH, ART. 80. — CONSEILS LOCAUX · texte numérisé non relu

CH. VH, ART. 80. — CONSEILS LOCAUX

plique guère que par une hypothèse : ils ont supposé que les conseils pourraient être investis d’attributions administratives par suite desquelles se trouverait parfois entravée la marche de l’autorité centrale : ils ont voulu réserver au Président le moyen d’écarter les obstacles.

1J89. Mais le remède est-il souverain? Les électeurs ont le droit de réélire les mêmes conseillers; et, s’ils le font, de quoi sert la dissolution des assemblées? Le Président s’obstinera-t-il à dissoudre, tant que les citoyens s’obstineront à réélire? L’embarras originaire subsiste , soit par l’absence du conseil dissous, soit par l’opposition du conseil réélu. 11 est plus simple de revenir à mon principe. Qu’on demande uniquement aux assemblées locales ce qu’ elles peuvent refuser sans porter le trouble dans la gestion des intérêts généraux.

1 190. Je n’aperçois qu’un cas où la prérogative de dissolution produira un effet satisfaisant : c’est le cas où la majorité d’un conseil se trouverait , par suite de causes accidentelles, en désaccord avec la majorité des habitants qui l’ont élue. La dissolution hâtera le triomphe de l’opinion locale.

Il est encore physiquement possible que la majorité -des habitants soit plus touchée que le conseil des raisons données, à l’appui d’une mesure, par le pouvoir exécutif; mais c’est un cas tellement extraordinaire, que je ne sais s’il en faut tenir compte.

i 191. Le pouvoir central est moralement tenu, selon moi, de s’abstenir du droit de dissolution, lorsqu’il n’a pas juste sujet d’espérer un changement dans la composition du conseil. Si la majorité dissoute est réélue, il faut éviter de continuer un conflit, légal si l’on veut, mais propre à envenimer les passions et a déconsidérer le gouvernement.

H92. Le vice de l’art. 80 est sensiblement atténué, je dois le reconnaître, par l’intervention du Conseil d’état. Son adhésion est nécessaire pour que la dissolution soit valable : telle est l’interprétation rationnelle que l’Assemblée constituante a donnée de sa propre décision (1).

(I ) Ordre du jour du 2 mars 184(1 , contre M. Léon Fauilier.

DISSOLUTION. — RÉÉLECTION. b87

Je n’ai pas besoin de dire que le décret de dissolution doit être contre-signé par un ministre. — Il n’est pas indispensable, pour sa validité, d’y insérer des motifs (1), ni même la teneur ou la mention de l’adhésion du Conseil d'état (2) ; mais il est rationnel de le faire.

1193. Le droit de dissolution s'applique à une assemblée locale qui refuse de fonctionner; bien mieux, il s’applique à celles qui n ont encore pu entrer eu fonctions, et qu’on ne saurait accuser même d’une résistance passive (3).

1194. Dissoudre une assemblée, c’est enlever à ses membres l’autorité dont ils sont revêtus; ce n’est point supprimer l’assemblée elle-même et s’approprier ses attributions. Les élecleurs doivent être convoqués pour procéder à de nouveaux choix, comme en cas de vacance, pour une cause quelconque. Jusque-là, le pouvoir exécutif n’acquiert point le droit de faire seul les actes pour lesquels la loi exige le concours des conseils locaux , ni , à plus forte raison , d’agir à leur place.

11 appartient au pouvoir législatif d’assigner l’époque à laquelle seront réélues les assemblées dissoutes. Le délai ne doit pas être assez long pour que les intérêts locaux souffrent du défaut de défenseurs; il ne doit pas être trop court, de peur que les électeurs ne cèdent à un premier mouvement d’irritation.

1 195. La Constitution s’est tue sur les conditions d’éligibilité. Une loi pourrait donc interdire aux citoyens de réélire les membres du conseil dissous. Je n’approuverais pus une prohibition de ce genre. Elle frapperait peut-être les hommes qui méritent le plus la confiance populaire ; elle irriterait la majorité, qui souvent aimerait mieux se passer de représentants que d’en nommer de nouveaux ; elle se-

(1) M. Favrcau proposait «le l’exiger; il a retiré son amendement, sur l'observation suivante «le M. Vivien : La décision du Président sera nécessairement motivée, puisqu’elle aura été précédée d’un avis du Conseil..., et cet avis ne pourra être donné sans s’appuyer sur des motifs. Cette double assertion ne repose sur aucune preuve. M. Vivien a transformé la raison en droit positif.

(2) Rejet de l’amendement de M. de Larcv.

(3) Rejet de l’amendement de M Favrcau.

588 Cil. VIII. — POUVOIR JUDICIAIRE.

rait funeste aux communes où les hommes capables sont en

trop petit nombre.

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