CHAPITRE VIII
Iht Pouvoir judiciaire.
4 1 96. Définition ; objet. — 1197. En quel sens le juge lait la loi. — M98. Les agents d’exécution obéissent au juge. — 1199, 1 200. Différences entre le pouvoir judiciaire et les deux autres pouvoirs. — 1201 à 4. Réfutation de l'opinion qui en fait une branche du pouvoir exécutif. — 1205-6. Institution des juges; elle n’émane pas du Président. — 1207. Subordination du pouvoir judiciaire. — 1208. La jurisprudence n’a pas force de loi. — 1209. La chose jugée est susceptible de critique.
4196. Le pouvoir judiciaire est le pouvoir de juger, c’est-à-dire de décider une contestation.
Dans tout procès on distingue deux rôles (susceptibles d’appartenir chacun à plusieurs personnes), celui du demandeur et celui du défendeur. Le demandeur affirme qu’il a un droit (4) méconnu par le défendeur. Il affirme en môme temps que son droit a été engendré par un fait nié ou avoué par le défendeur (2). Dans tout procès donc, il y a une question de droit et presque toujours une question de fait. Le juge décide que le fait est vrai ou faux , que le demandeur a ou n’a pas le droit contesté, que le défendeur doit faire ce qui est exigé de lui ou qu’il n’y est pas tenu; en un mot, il condamne ou absout.
1497. Le juge ne crée point le droit des parties ; il le déclare. 11 ne statue pas selon ses caprices; il applique une règle. 11 déduit du commandement général, enfermé dans la règle, un commandement particulier applicable à la contestation. En ce 9ens, juger est autre chose que faire la loi.
(I) Ou, ce qui revient au même , qu'un devoir est imposé au détendeur. Dans les questions d'état, le demandeur affirme simplement qu'il a une qualité; mais c’est pour obtenir l'exercice subsidiaire des droits qui y sont attachés. Dans les affaires criminelles, la société demanderesse prétend, par l’organe du ministère public , avoir le droit d'infliger un châtiment au défendeur accusé.
(5) L’aveu du défendeur ne suffit pas toujours pour trancher la question de fait.