COMPARAISON AVEC LES AUTRES POUVOIRS
Mais le droit positif est loin d’avoir tout prévu. Le juge est parfois obligé de recourir au droit philosophique et de résoudre les difficultés par le seul secours de sa raison.
Pour la solution de la question de fait , le juge est , en général, abandonné à lui-méme, bien que les lois positives lui imposent un assez grand nombre d’entraves, dans le but de le diriger dans l’examen des preuves et dans l’interprétation des testaments ou des contrats.
Bien mieux, on a dû, pour mettre un terme aux procès, fortifier la chose jugée par une présomption qui l'assimile à la vérité. Le jugement doit être exécuté, fût-il contraire à la loi : en ce sens, juger c’est en réalité faire la loi des parties. Facit jus, disent les jurisconsultes romains en parlant du juge. Le jugement, une fois rendu, est en effet la base des droits respectifs des plaideurs par rapport à l’objet du procès.
1198. Si le condamné exécute lui-méme la condamnation, le pouvoir judiciaire suffit à terminer toutes les difficultés. Si le condamné résiste, l’emploi de la force publique devient nécessaire. Ici commence l’intervention du pouvoir exécutif; mais la volonté du juge est trop précise pour laisser place à plusieurs systèmes d’exécution ; aussi les agents chargés d’exécuter les jugements ne prennent-ils pas les ordres du Président, ni des ministres, ni des préfets; ils agissent d’euxmémes, en vertu de la décision judiciaire légalement constatée. On peut les considérer comme revêtus d’un pouvoir exécutif particulier, à l’effet de réaliser les sentences du pouvoir judiciaire (v. n° 1212). Ce qu’il y a de sûr, c’est que ni le Président ui les ministres ne pourraient légalement paralyser ni suspendre l’exécution d’un jugement régulier.
1199. On aperçoit maintenant les nuances qui séparent le pouvoir judiciaire des autres pouvoirs. 11 occupe entre eux le rang intermédiaire. Le pouvoir législatif formule les règles de conduite ; le pouvoir judiciaire déduit des lois la décision des procès; le pouvoir exécutif contraint les particuliers à obéir aux jugements. Le premier proclame les devoirs; le second constate que tel devoir est imposé à telle personne; le troisième contraint cette personne à remplir le devoir constaté par le second. — Pour reconnaître l’existence des devoirs et des droits, le juge commence par vérifier les faits ; sa décision, sous ce rapport, est indépendante d’une volonté