CH. VIII. — LE POUVOIR JUDICIAIRK
supérieure. — Enfin le juge n’intervient que dans les contestations; le pouvoir exécutif administre les affaires de l’État, sans y être provoqué par aucune demande; en cas de procès, il n’intervient qu’après la décision du juge.
1200. On voit combien se sont trompés les auteurs qui, imbus de l’adage monarchique « toute justice émane du roi » , ont voulu faire dériver la puissance judiciaire de la puissance exécutive (1). Cela est si peu vrai, que celle-ci est précisément subordonnée à l’autre. Quand il est question d’agir au nom de l’Étal, le pouvoir judiciaire disparaît; il n’y a plus de parallèle possible.
Les deux pouvoirs ont cela de commun qu’ils sont également subordonnés au pouvoir législatif. Mais ils n’en agissent pas moins différemment : le juge interprète la volonté du législateur; les huissiers et autres agents inférieurs exécutent seuls à proprement parler, car seuls ils produisent le résultat matériel voulu par le législateur (2).
En tranchant la question de fait , le juge remplit un mandat qui lui est propre ; il fait autre chose qu’exécuter une règle.
Je n’insiste pas sur ce que le juge statue quelquefois en vertu du droit philosophique ou de l’équité , parce que l’administration agit parfois aussi en vertu de sa pensée personnelle, dans le silence du législateur.
1201. SSos anciens publicistes, la mémoire remplie de Louis IX jugeant au pied d’un chêne, ne comprenaient pas que le pouvoir judiciaire put appartenir à d’autres qu’au monarque. Le même préjugé se retrouve chez des auteurs qui ont écrit sous l’empire et sous la royauté constitutionnelle (3). « La fonction de rendre la justice , dit llenrion de Pansey, » est si essentiellement inhérente à la royauté que , pour n concilier l'obligation de la remplir avec la nécessité de la
(I) V. entre autres Merlin , Henrion de Pansey , llelto. Ce dernier renonce
à peu près à fixer la démarcation des deux pouvoirs. — A l'égard de Montesquieu, Toyer. n» 703.
(3) V. n1 * 3’ 1197. On dit souvent du juge qu'il applique ta loi ; de là dérive en partie la confusion dans laquelle sont tombés tes auteurs cités plus liant.
(3) Merlin, Répertoire (1813), mot pouvoir judiciaire , § t; Henrion de Pansey, de V Autorité judiciaire (1810, ISIS et 1837).