‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 397 sur 498 · N’ÉMANE PAS DU POUVOIR EXÉCUTIF · texte numérisé non relu

N’ÉMANE PAS DU POUVOIR EXÉCUTIF

» déléguer, la loi se prête à une fiction fort remarquable.

» Elle identifie le juge avec la personne du prince , et sup- » pose que le prince lui-même parle par l’organe des juges. » Cette fiction, qui est une vérité léynle , explique l’usage de » placer le nom du prince à la tète des jugements... »

1202. J’ai démontré ailleurs (1) que l’adage ■< toute » justice émane du roi » n’avait plus de sens depuis la reconnaissance du principe de la souveraineté du peuple. Sous l’ancienne monarchie, il avait un but politique : il était utile, précisément parce qu'en fait toute justice n’émanait pas du roi, et que les seigneurs et l’Eglise exerçaient souvent le droit de juger. Les rois avaient assuré par ce principe la suprématie de leurs juges sur les juges seigneuriaux ou ecclésiastiques ; ils avaient considérablement restreint la juridiction de oes derniers, et auraient fini, selon toute vraisemblance, par l’absorber, si la révolution ne fût venue rattacher leur propre autorité à une origine nationale. A compter de ce jour, le roi ne fut plus qu’un mandataire investi d’une certaine portion de la souveraineté et de celle-là seulement.

1203. Des auteurs récents (2) ont fait de pénibles mais stériles efforts pour trouver une signification logique à l’adage » toute justice émane du roi ». A leurs yeux, le pouvoir judiciaire n’est pas un véritable pouvoir : c’est un simple démembrement du pouvoir exécutif. Supposons exacte un instant cette métaphysique constitutionnelle : s’ensuivra-t-il que le pouvoir judiciaire doit être délégué au chef du pouvoir exécutif proprement dit ? et s’il n’est délégué que pour être transmis à des fonctionnaires indépendants , de quoi sert cette délégation intermédiaire purement fictive ? L’inverse est d’ailleurs tout aussi compréhensible , et l’on pourrait dire avec autant de raison : toute royauté émane des juges.

1201. Quelques écrivains objectent que la décision du juge est illusoire si la force publique n’intervient pas pour sou exécution (3) : idée incontestablement vraie toutes les

(1) Dans mon livre snr la Cliarte de 1830, art. 48.

(5) V. C.-G. Hello, M. Foucart, etc.

(3) V. M. Dupin aîné, Réquisitoires , 1Y, p. 439. — M. Rogron donne à cette observation de curieux développement* : Si le jugement, dit-il, était un acte de la volonté générale ou de la souveraineté, il ne devrait y avoir

.",92 CH. VIH. - INSTITUTION DBS JUGES.

fois que la partie condamnée n’exécüle pas spontanément. Mais il en est de môme de la loi : elle demeure une lettre morte, si l’on n’établit pas des agents chargés de la vivifier par l’emploi de la force. En a-t-on jamais tiré la conséquence que le pouvoir législatif émane du pouvoir exécutif? Le jugement n’est autre chose qu’un commandement individuel (1) déduit du commandement général contenu dans la loi. Quand le législateur a décrété, quand le juge a condamné, l’agent d’exécution intervient; non comme un supérieur, mais comme un inférieur dont les pouvoirs sont limités médiatement par la loi, immédiatement par la sentence.

1205. Cette discussion théorique conserve aujourd’hui encore de l’ intérêt en ce qui concerne V institution des juges.

La création d'un fonctionnaire public est queîque chose de complexe. L’analyse y distingue au besoin la nomination proprement dite de l’institution. L’une est la désignation de la personne qui remplira les fonctions ; l’autre est l’attribution de l’autorité dont la personne désignée doit être revêtue (2). La nomination détermine le titulaire ; l’institution lui confère ses pouvoirs; elle est l’inverse de la destitution. La nécessité d’une décomposition aussi subtile n’apparaît pas en thèse générale ; elle ne se révèle guère que dans l’hypothèse extraordinaire où un intérêt particulier fait réserver la nomination à une autorité distincte de celle qui confère le pouvoir; c’est ce qui arrive à l’égard des emplois ecclésias1tiques (3) ; c’est ce qui arrive lorsqu’on rend des offices

qu’un seul tribunal pour toute la nation , comme il n’y a qu’un seul |>ouvoïr législatif et un seul pouvoir exécutif...; d'ailleurs, c’est le simple exercice d’une faculté de l’homme; il ne peut donc dériver d'un mandat donné par le peuple.. ; enfin ce n'est pas même un acte de volonté, car le juge ne peut juger comme il veut, etc., etc. — V. n°*942, 943, etc.

(1) Le juge a le pouvoir de condamner le défendeur, même dans l’opinion qui lui refuse le droit d'adresser de son chef un ordre aux agents d’exécution. V. n° 1212.

(2) Quelques jurisconsultes ont mal à propos confondu l’institution, soit avec l’acte par lequel la nomination est notifiée, soit avec l'installation, soit avec la prestation de serment. V. Carré , Organis. judiciaire, et les notés de M. Victor Foucher, I, p. 118.

(3) Le prêtre nommé par le premier consul fera les diligences pour rapporter l'institution du pape. Loi du 18 germ. an X.

Page 1