ELLE DÉRIVE AUJOURD'HUI DE LA LOI
vénaux ; le. propriétaire de l’office désigne le titulaire, qui est institué par le gouvernement.
La Constitution défère au Président le choix de la plupart des juges; mais elle fait expressément dériver du peuple la puissance judiciaire; donc l’acte du Président n’est qu’une pure désignation. Comment pourrait-il conférer un pouvoir qui ne réside pas dans sa personne ? L’institution des juges est aujourd hui purement idéale : elle résulte de la loi qui crée un tribunal (4). ,° ...
R 1206. lin décret impérial du 9 oct. 1809 (2) astreint les juges de commerce à se pourvoir d’une institution avant de siéger. Mais si l’institution peut être refusée (3), que devient le droit des électeurs? Si elle est nécessairement accordée , qu’est-ce autre chose qu’une formalité surabondante? La Constitution présente le pouvoir judiciaire comme indépendant des autres, loin d’en faire une émanation du pouvoir exécutif. Les fonctionnaires élus par les citoyens n’ont donc aucun besoin de recevoir une collation nouvelle du Président de la République. Il a tout au plus le droit de constater le résultat de l’élection, si la loi ne préfère en charger quelque tribunal supérieur.
1207. Le pouvoir judiciaire est essentiellement subordonné au pouvoir législatif; les jugements ne sont point des lois. Ils sont obligatoires sans doute pour lès parties entre lesquelles ils ont ôté rendus et sur l’alTaire qui en est l’objet. Mais là se borné leur autorité. Un jugement n’oblige point les parties entre lesquelles il a été prononcé, si elles ont une autre contestation, même exactement pareille. Il n’oblige point, à plus forte raison , les tiers, ni pour l’avenir les juges