‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 399 sur 498 · uy. *- t-.r · texte numérisé non relu

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(1) Une loi du 8 août 1849, présentée par M. Odilon-Barrot , maintient les tribunaux existants en 1848 ; elle ajoute qu’une institution nouvelle leur sera donnée par le gouvernement! Les auteurs de celte loi ont confondu l'institution et l’installation. V. n" 1440.

(2} Inséré au Bulletin des lois de 1810 (I), n» 5270.

(3) Une loi du 3 mars 1840 ( Code de commerce, art. 622-2°) suppose qu'elle peut être différée. On trouve un vestige de l’ancienne doctrine dans la constitution de 1791 : « La justice sera rendue... par des juges élus... par » le peuple, et institués par lettres patentes du roi, qui ne pourra les re- • fuser. » Bien de semblable dans les constitutions de 1793, de l’an 1U* ni même de l’an VTII.

594 CH. VIII. PRÉJUGÉS SUR LA FORCE DES ARRÊTS, qui l’ont rédigé ; ils sont toujours libres de reconnaître leur erreur et de juger différemment les cas analogues.

I)e là deux conséquences importantes.

1208. La jurisprudence ou l’opinion des tribunaux n’a pus force de loi , malgré le parti qu’en tirent les avocats en spéculant sur la puissance de l’exemple et sur l’amour-propre des juges ; malgré l’ignorance de quelques praticiens qni voient dans des compilations d’arrêts la source véritable de la science du droit. 11 est nécessaire de le dire et de le redire, puisque les assemblées législatives elles-mêmes hésitent à adopter des dispositions nouvelles, soit parce que la jurisprudence y est contraire, soit parce que la jurisprudence les a déjà consacrées, comme si les tribunaux étaient infaillibles! comme si leurs doctrines étaient immuables ! Le juge est chargé d’appliquer la loi existante , et non de rechercher la décision la plus rationnelle ; une mesure n’est donc pas vicieuse par cela seul que des arrêts l’ont mise à l’écart. Le juge peut décider demain autrement qu’il ne l’a fait aujourd’hui ; une mesure n’est donc pas inutile par cela seul que des arrêts l’ont approuvée (I j.

1209. La chose jugée est susceptible de critique; en effet, elle n’est censée la vérité qu’à l’égard des parties. Tout le monde avoue qu’il est permis de signaler le vice des mauvaises lois et les fautes de l’admiiiistration. Par quelle étrange inconséquence tant de personnes regardentelles les erreurs du pouvoir judiciaire comme sacrées? Il est défendu d’insulter les tribunaux, de provoquer à la violation des jugements ; il est permis dé discuter en termes couvenables les décisions judiciaires et leurs motifs. Cela est licite et pour la question de droit et pour la question de fait. Nonseulement les jurisconsultes peuvent combattre une jurisprudence vicieuse, dans leurs écrits ou dans leurs discours, mais une personne quelconque peut signaler l’iniquité d’un

(1) M. Dupin, si j’ai bonne mémoire, a fait repousser une proposition Je loi relative au duel, en invoquant la jurisprudence qu’il avait fait admettre par la Cour de cassation ; jurisprudence qui assimile au meurtre ordinaire l'homicide commis en duel. Non-seulement il est utile de Taire une loi sur ce t>oint , mais il serait rationnel de l'asseoir sur une autre base que l’assimilation d'un duelliste à un meurtrier proprement dit.

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