‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 400 sur 498 · ART. 81. — SOURCE DU POUVOIR JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

ART. 81. — SOURCE DU POUVOIR JUDICIAIRE

jugement et proclamer l’innocence d’un accusé. Un orateur peut donc , en respectant les formes parlementaires , coltt* battre un arrêt de la haute cour comme inique, «ahs craindre de se voir exclure de la tribune.

Article 81.

[CRATinÿ, OR ICI NE, l'tiBUCITÉ DF. Lk JUSTICE. J

La justice est rendue gratuitement au nom du peuple français.

Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

1210. L’amour de la brièveté a fait traiter dans l’art. 81 trois questions distinctes. Il s’agit de savoir Mi nom de qui les juges exerceront leur pouvoir; s’ils auront droit d’exiger Un salaire des justiciables ; s’ils entendront les causes pübll qtiettient.

Tous les pouvoirs émanent du peuple; le pouvoir judiciaire n’est pas, sous ce rapport, d’une nature exception* nelle. C’est dans l’intérêt de la société , et non pour le compté dé quelque autorité particulière, que les juges ont reçu le mandat de terminer les procès. Peu importe qu’ils rtê soient pas élus par les citoyens; j’ai déjà fait voir que la nominatiOn d’un fonctionnaire public par un supérieur n’eSt autre chose qu’une substitution de mandataire. Ici ce n’est pas même cela, puisque les fonctions du Président sont distinctes du pouvoir de juger.

Donc les tribunaux lie doivent pas rendre la justice au nom du Président, mais au nom du peuple (1).

1211. Cette condition est elle substantielle ? un jugehlènt serait-il nul pour n’être pas précédé d’une mention de la souveraineté populaire ? Je ne saurais croire que telle ait été la pensée des rédacteurs. Ils ont uniquement voulu proscrire l’usage des vieilles formules monarchiques. Tout acte public est valable quand il émane du fonctionnaire compétent,

(l) «Toute justice émane du peuple», a dit plusieurs fois M. Dupin dans la discussion.

596 CH. VIII, ART. SI. — FORMULE EXÉCUTOIRE, quand même ce fonctionnaire oublierait de proclamer qu’il agit ou nom du peuple.

4242. La formule exécutoire, rédigée jusqu’à ce jour au nom de l’empereur ou du roi (1), doit-elle être rédigée au nom du Président, avec mention du peuple français? Je De le pense pas. Placer un ordre dans la bouche d’un magistrat qui ne le signe point, qui en ignore même l’existence, c’est employer une pure fiction, et une fiction parfaitement inutile, depuis que la Constitution a restitué au pouvoir judiciaire sa véritable origine. Pourquoi ne pas reconnaître ce qui est : savoir, que les agents chargés d’exécuter les jugements sont placés sous les ordres de la justice? A quoi bon supposer le contraire, alors qu’on est obligé d avouer l’impuissance légale du Gouvernement à suspendre ou à modifier l’exécution des arrêts?

4213. L’art. 81 veut que la justice soit rendue gratuitement : c’est-à-dire que les juges, contents du traitement soldé par l’État, n’exigent aucune sorte d’honoraires des plaideurs dont ils jugent la cause. A vrai dire, il n’y a rien là de spécial aux tribunaux. Tous les fonctionnaires publics sont tenus de remplir leur mandat , sans pouvoir stipuler des citoyens un sacrifice pécuniaire , même lorsque le budget ne leur alloue pas d’émoluments. Ce n’est pas non plus une innovation. Les épices des anciens magistrats ont disparu, avec la vénalité des offices de judicature, dans la nuit du A août 4789. Notre texte ne renferme donc qu’une allusion historique. Sa lecture donnerait à penser que désormais on pourra soutenir un procès sans argent ; mais les officiers ministériels et les avocats ne sont point astreints à prêter gratuitement leur ministère; la République ne s’oblige pas davantage à le payer.

4244. Deux causes contribueront lougtemps encore à rendre la justice chère, en dépit du principe de l’art. 84 : la vénalité des offices et la fiscalité judiciaire. Tant que les officiers ministériels seront des acheteurs grevés de l’obligation de payer un prix de vente qui excède parfois leur fortune , leur intérêt les pressera trop vivement d’abuser de

(t) Code proc., art. 146, 545; Sénat. -tons, du 28 floréal au XII, art. 1 et t4l.

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