‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 401 sur 498 · GRATUITÉ DE LA JUSTICE ; PUBLICITÉ · texte numérisé non relu

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leur monopole pour qu'ils consentent à descendre au-dessous du maximum énoncé dans les tarifs. Par malheur, pour détruire l’abus , sans violer la propriété des titulaires , des sacrifices seront inévitables (v. n" 612).

Lin préjugé fort répandu impute aux seuls officiers ministériels l’exagération des frais de justice. On oublie qu’ils en rendent une partie à l’État. La nécessité d’écrire sur du papier timbré les actes judiciaires et de les faire enregistrer, est une des plus lourdes charges que supportent les particuliers forcés d’invoquer la protection des tribunaux. Sa suppression dépend d’une amélioration générale dans les finances publiques.

Tant que la justice sera coûteuse, il conviendra d’établir des avocats chargés d’examiner les demandes formées par les citoyens nécessiteux, et de désigner celles dont la légitimité est assez probable pour que les frais de poursuite soient avancés par l’État.

1215. Le second alinéa de l’art. 81 proclame \n publicité des débats judiciaires. Cette disposition a été dictée, comme la précédente , par des souvenirs historiques : sous l’ancienne monarchie, on ne portait pas à l’audience les affaires connues sous le nom de grand criminel et de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante. Mais, depuis plus d’un demi-siècle, les crimes sont jugés publiquement(l); d’un autre côté, la forme républicaine implique la publicité des actes de tous les pouvoirs, quels qu’ils soient; le secret y est une exception, et a seul besoin d’une autorisation expresse.

1216. Aussi la publicité reçoit-elle une application plus large, aux actes de la justice, que ne le suppose l’art. 81. La constitution du tribunal, l'appel de la cause, les rapports des juges et le jugement doivent être publics (2) aussi bien que les débats, c’est-à-dire la discussion orale de l’affaire entre les parties. L’imprévoyance de la Constitution s’explique par celle de la Charte, dont l’art. 64 avait pour seul

(1) Lois du 9 octobre 1789, art. 15, 21, 23, 26 j du 24 août 1790, tit. II, art. 15; Coded’înstr. crim., art. 153, 171, 190, 309.

(2) Lois du 24 août 1790, tit. II, art. 14; du 20 avril 1810, art. 7;Code de procéd., art. S, lit; d’instr. crim., art. 369, 591.

888 CH. VIII, ART. 8t. — PUBLICITÉ; EXCEPTIONS.

but de garantir que la monarchie restaurée ne ferait pas revivre les usages de la monarchie détruite, ba décision était spéciale auv matières criminelles. Un a sagement fait de l’étendre (1); mais il fallait généraliser encore davantage (2). Tel qu’il pst, l’art. 81 n’empécherait pas le pouvoir législatif de rétablir la clandestinité des rapports et des jugements, si la bizarrerie du résultat ne suffisait pas pour faire reculer les réacteurs. L'obligation de faire connaître au public les motifs des jugements n’est également fondée que sur des (ois secondaires (3).

1317. ba Constitution ne prescrit que la publicité des débats. La loi peut donc permettre aux magistrats de faire secrètement des actes d'information préalable. Il suffit que les parties soient admises à en discuter, à l’audience, les résultats et la validité. Les personnes poursuivies devraient être autorisées à publier , si elles le jugent à propos , l’instruction dont elles ont été l’objet, et dont le secret profite à elles seules.

1218. Le principe de la publicité souffre une exception fort raisonnable : quand les bonnes mœurs ou l’ordre sont susceptibles d’être compromis , il faut bien charger lé juge |ui-méme de décider si l’on se trouve dans le cas de l’exception. La seule garantie stipulée par notre texte consiste dans l’obligation de déclarer, par le jugement qui ordonne le huis c|qs, qu’il y aurait danger pour l’ordre ou pour les moeurs. La législation secondaire veut qu’en matière civile lp tribunal rende compte de sa décision au ministre de la justice (-4) ; elle est muette sur les matières criminelles. Il me semble, du reste, qu’un jugement serait susceptible de cassation pour avoir indûment ordonné le huis clos : la loi est violée en pareil cas.

be législateur pourrait spécifier les hypothèses où la publicité doit être réputée dangereuse; l’article 81 n’a voulu qu’imposer un devoir aux tribunaux qui ferment leurs portes

(1) Voyez mon livre sur la Charte de 1830, art. 55, p. 388 et 38i).

(3) Voyez mon plan de constitue, art. 80 (mars 1848 ).

(3) Loi du 34 août 1790, lit. V, art. 15. — Comparez la constit. de l’an UI, »rt 308, et la constitution grecque, art. 91.

(4) Code de procédure civile, art. 87 .

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