IL PARALYSE LES LOIS OPPRESSIVES
les intentions des parties, sont indépendantes delà science juridique et de l’art de concilier les textes contradictoires; on les trouve rarement réunies à un très-haut degré chez les mêmes hommes.
12 22. Ceci prouve déjà l’utilité du jury , mais n’explique pas pourquoi les jurés sont de simples particuliers dont les fonctions finissent parfois avec le procès, au lieu d’être des magistrats véritables , comme le sont les juges du droit.
L’intervention des citoyens dans la distribution de la justice produit de grands avantages.
Elle dispense de multiplier outre mesure les juges du droit. Au lieu de quelques milliers de magistrats choisis au hasard, dont la supériorité juridique est souvent douteuse, et dont les traitements, modiques pour chacun d’eux, forment dans leur ensemble une somme considérable, on peut se contenter d’un petit nombre d’hommes choisis parmi les plus éminents jurisconsultes et rémunérés en raison de leur capacité scientifique. Ce premier avantage ne peut guère être bien compris qu’en Angleterre, où douze juges parcourent six grands ressorts (1) pour appliquer la loi aux faits déclarés par les jurys, soit en matière civile-, soit en matière criminelle.
1223. Les autres avantages sont sensibles pour tout le monde. L’intervention du jury assure au plus haut degré possible l’indépendance du pouvoir judiciaire à l’égard du pouvoir exécutif. Des citoyens désignés par le sort, épurés par les récusations des parties et changeant à chaque procès, sont presque infailliblement à l’abri des influences gouvernementales. Il est bien peu probable qu’ils servent d’une manière continue les mauvaises passions et les entreprises despotiques.
1221. Enfin le jury paralyse, en général, l’application des lois oppre>sives ou trop rigoureuses. 11 est impossible que des jurés déclarent un écrivain coupable pour avoir publié des opinions religieuses ou politiques qui sont les leurs. Lors même qu’ils croient à la culpabilité du prévenu, le sentiment de l’humanité les empêchera , en dépit du ser-
ti) V. Ch. Comte, Considérations sur le pouvoir judiciaire, ch. i.