CH. VIII. — OMNIPOTENCE DU JURY
ment qu’on leur impose , de faire une déclaration qui entraînerait une peine exorbitante. Les lois contre les catholiques, on Angleterre, la loi contre le sacrilège, en France, ont été abolies de fait avant de l’avoir été de droit.
1225. Cette faculté de tenir compte , dans le verdict , des conséquences légales de la condamnation , est ce que l'on appelle vulgairement l’omnipotence du jury; expression plus ambitieuse qu’exacte; car les jurés ne sauraient amener les juges à prononcer une peine illégale ou plus sévère que ne le veut la loi. L’omnipotence du jury est combattue par des textes législatifs , et cela est tout simple : les gouvernements qui font une loi, même mauvaise, cherchent à écarter les obstacles qui entraveraient son exécution. Quelque chose de plus remarquable , c’est que les nombreux publicistes qui vantent le droit de grâce comme uue sublime prérogative n’hésitent pas à proclamer vicieuse l’omnipotence du jury. L'un et l’autre tendent pourtant à l’adoucissement des peines; mais la grâce n’est qu’un caprice individuel, tandis que les verdicts, considérés dans leur ensemble, sont l’expression de l’opinion publique. — Au surplus, à qubi bon écrire dans une loi (1) que « les jurés » manquent à leur premier devoir , lorsqu’ils considèrent les » suites que pourra avoir , par rapport à l’accusé , la dé- » claration qu’ils ont à fairq? » Quelle peut être l’utilité d’une règle qui échappe à toute sanction? La question de ('omnipotence du jury est exclusivement du ressort de Ip morale. C’est aux jurés eux-mêmes d’apprécier s’il leur convient de dire la vérité simplement, pu d’empêcher une iniquité légale par un mensonge de convention. Les lois nouvelles ont été plus sages ; en permettant do diminuer la peine par une simple déclaration de circonstances atténuantes-, elles ont soustrait les jurés à la fâcheuse alternative d’acquitter un coupable , ou de lui laisser infliger une pénalité excessive.
1226. Le principe de l’omnipotence a son écueil. Si le jury acquittait tous les prév enus , la justice deviendrait tout aussi impraticable que si le pouvoir exécutif graciait tous
(l) Code d'instruction criminelle, «rt. J4î.
• ART. 82. — COMPOSITION Dü JURY, les condamnés. Mais la première supposition est chimérique, pour le moins, autant que la seconde. Les citoyens sont assez intéressés à la répression du vol et de l’assassinat. Il suffit de les éclairer sur la juste appréciation des lois pénales.
L’introduction du suiïrage universel diminuera beaucoup l’utililé pratique de l'omnipotence du jury. Quand une loi sera la véritable expression de l’opinion générale, manifestée par l’ Assemblée, il est douteux que l’exécution en soit paralysée par l’opinion générale, manifestée par le jury (1).
1227. Dans tout ceci j’ai supposé que les jurés sont tirés de la masse des citoyens , par un mode qui exclut l’influence des partis. L’Assemblée constituante l’a également supposé, 6ans doute; et cela est d’autant plus probable qu elle venait de régler la formation du jury par une loi (2). Mais une loi est toujours susceptible d’étre modifiée par une autre. Ce serait se faire une étrange illusion que de considérer le mot “jury >■ comme constituant une garantie par lui— même. Les codes de l’empire admettaient le jugement par jurés; mais les jurés devaient être pris sur une liste de Mirante noms choisis par le préfet du département; or, il est impossible qu’il ne se trouve pas au besoin , dans un département quelconque, soixante personnes dévouées au pouvoir. Le laconisme de la Constitution de 1848 , je regrette de le dire, est tout aussi conciliable que le langage dédaigneux de la Charte, avee l’organisation impériale du jury.
Quoi qu’il en soit, la loi en vigueur porte la liste annuelle à 1,500 noms par département et charge des conseillers municipaux de la composer. La même loi exclut avec raison les citoyens qui ne savent ni lire ni écrire (3). Elle main tient la règle qui prescrivait de tirer au sort, sur la liste annuelle, 30 noms pour chaque session de cour d’assises.
1228. Les raisons qui militent en faveur de l’intervention des citoyens dans l’administration de la justice , sont dé-
(1) Bentham ( Qrganis . judic.) et Cl». Comte (Pouvoir judic.) indiquent ' d’autres avantages secondaires de l’institution du jury.
(1) Décret du 7 août 1S4S. M. Charles Berriat-Saint-Prix en a puhlii1 * * 4 un commentaire dans son Manuel des jurés.
I (3) V. mon livre sur la Charte, p. 397. J’y propose de porter la liste de '
session à 60 noms au lieu de 36.
804 CH. Vin, ART. 82. — GÉNÉRALISATION DU JURY, cisives quand (honneur ou la sûreté des accusés sont compromis à un haut degré, comme dans les affaires criminelles. Mais elles sont également susceptibles d’être invoquées dans les affaires correctionnelles, dans les affaires civiles et enfin quand il s’agit d’autoriser une accusation. Aussi les Anglais d’Europe et d’Amérique ont-ils généralisé l’application du jury. Les Français, chez lesquels il n’a été admis qu’à la faveur d’une révolution, ne l’ont accepté qu’avec beaucoup de réserve. Nos quatre premières constitutions établissaient toutefois un jury d’accusation, supprimé en 1808 par une disposition inconstitutionnelle d’un code impérial (1). La révolution de 1830 a déterminé l’application du jury aux simples délits politiques et aux délits de la presse. En 1833, on l’a étendu aux expropriations pour utilité publique. Enfin les art. 83 et 84 de la Constitution nouvelle accroissent encore quelque peu so^ domaine.
1229. Le projet primitif allait plus loin : il décidait que le jury serait étendu aux matières correctionnelles et civiles. On a sagement fait de supprimer cette disposition impérative : il était inutile de trancher, dans la Constitution même, une question .qui n’est pas intimement liée aux principes fondamentaux du gouvernement : il était imprudent d’opérer d’une manière trop brusque une réforme qui renverserait, de fond en comble, nos habitudes judiciaires et soulèverait une foule de réclamations intéressées. 11 est très-commun d’entendre des jurisconsultes affirmer avec assurance que l’introduction du jury en matière civile est impraticable (2),: ils prouvent seulement par là qu’ils ignorent ce qui se pratique, depuis des siècles, au delà de la Manche. Toujours est-il que la question est délicate et que la mise en oeuvre de la réforme présenterait de graves difficultés. On devait donc l’ajourner à un temps de calme. Je me borne à constater que la liberté du législateur demeure entière et qu’une loi peut établir le jury, soit en matière civile , soit en matière correctionnelle, soit en matière d’accusation. Le silence des textes constitutionnels est insuffisant pour lier la
(1) Comparez Code d’instr. crim. (art. 133,218) et Constit. de l’an Vin, ' art. 62.
(2) V. le discour» de M. Dupin dans les bureaux (15 juillet 1848).