COMPÉTENCE DI JURY EN MATIERE CORRECTIONNELLE
La connaissance de tous les délits politiques et de tous les délits commis par la voie de la presse appartient exclusivement au jury.
Les lois organiques détermineront la compétence en matière de délits d’injures et de diffamation contre les particuliers.
4230. C’est surtout contre les poursuites fondées sur des faits politiques ou sur des publications, que le jury offre une garantie précieuse. 11 est à craindre, eu pareil cas, que le prévenu ne soit victime de la vengeance d’un parti triomphant, des inquiétudes exagérées que le pouvoir a conçues pour sa sûreté , ou bien encore d’une guerre systématique dirigée contre la liberté de la presse. Les juges ordinaires , tant qu’on abandonnera leur choix et leur avancement à la discrétion des ministres, dépendront toujours, jusqu’à un certain point, du pouvoir exécutif, soit par reconnaissance, soit par espoir, soit par sympathie d’origine. Le peuple seul est compétent pour dire, par l’organe des jurés, si ses intérêts sont plus compromis par le fait incriminé que par la poursuite même.
Les rédacteurs n’ont pas jugé prudent de déléguer au pouvoir législatif la solution de cette difficulté. L’histoire de la restauration justifie leurs craintes. Une loi de 4849 admettait le jugement par jurés; elle fut révoquée sous le ministère Villèle. 11 ne fallut rien moins que la révolution de 4830 pour restituer à fa presse ses garanties : on se hâta de les écrire dans la Charte ; mais on oublia d’y consacrer d’une manière plus précise l’institution elle-même ; d’où le phénomène bizarre d’une constitution accordant une protection
(I) Rejet de la proposition de M. Méanlle , relative à l’admiRsion du jury en matière correctionnelle. On a même refusé de dire, avec M. Charamaule , qne cette admission serait facultative.