‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 407 sur 498 · CH. VIII, ART. 83. — JURY ; EXCEPTIONS · texte numérisé non relu

CH. VIII, ART. 83. — JURY ; EXCEPTIONS

plus efficace contre de simples poursuites correctionnelles que contre des accusations de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante.

1231. L’embarras de concilier l’intervention du jury avec la procédure des tribunaux de police correctionnelle est levé par un usage admis dés 1819. On porte lés poursuites pour faits de presse ou pour délits politiques devant les cours d’assises , dans l’organisatîon desquelles le jury est toujours entré. Ce biais a le mérite de la simplicité ; il offre toutefois à mes yeux un double inconvénient. Il associe , en quelque sorte, des hommes prévenus d’un simple délit aux accusés pour crime. En outre, il empêche qu’on ne se familiarise dans la pratique avec l’usage du jury, et retarde ainsi les extensions nouvelles qu’on serait tenté dé lui donner.

1232. La première rédaction de l’art. 83 mentionnait les délits commis par un moyen de publication quelconque. On l’a modifiée pour ne pas nécessiter l’intervention du jury à l’égard des injures verbales et d’autres faits analogues dont la fréquence et le peu de gravité s’accommodent fnal de la lenteur actuelle de notre procédure par juré9. La législation existante continue de les régir, si le fait incrimihé n’est pas susceptible d’être classé parmi les délits politiques. Mais les législateurs futurs sont libres de se montrer plus soigneux que les membres de l’Assemblée constituante des intérêts de la pensée, manifestée sans le secours de la presse.

1233. Le premier alinéa de l’art. 83 s’exprime en termes tout à fait absolus. Néanmoins le second alinéa j ajouté après coup, il est vrai (1), permet d’y déroger à l’égard des faits d’injures ou de diffamation contre les particuliers. Les motifs qui ont déterminé les rédacteurs sont tirés des lois actuelles. Les assises ne se tiennent que tous les trois mois dans les départements, intervalle assez long pour que l’injuré cause un mal irréparable: les particuliers ne peuvent citer directement devant les cours ; la preuve des faits diffamatoires est interdite. On sent que ces objections , faciles à écarter pur une loi nouvelle , sont en quelque sorte transitoires. Au surplus, le pouvoir législatif n’est pas tenu de soustraire au

(I) Sur la proposition de MM. Valette et Huot.

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