NOMINATION DES U CES ORDINAIRES , DE PAIX ET DES COMPTES
Les juges de paix et leurs suppléants, les juges de première instance et d’appel, les membres de la cour de cassation et de la cour des comptes, sont nommés par le président de la République, d’après un ordre de candidature ou d’après des conditions qui seront réglées par les lois organiques.
4243. Lacune. — 1144-5. Faut-il rendre les juges électifs? ou les faire nommer par les tribunaux? — 4246. Juges de paix. — 4247. Juges de cassation. — 4 248. Restrictions au choix du Président. — •4249. Candidatures. — 4250. Ancienneté. — 425t. Preuves de capacité.— 4252. Age. — 4253. Concours. —4254. Premiers présidents.
12411. Les rédacteurs, en réglant la compétence du jury, ont gardé un silence absolu sur sa composition. Us suivent une marche inverse à l’égard des juges du droit : ils se taisent sur la jurisdiction , et s’expliquent sur le choix.
J’ai dit que ce silence équivaut à une délégation pure et simple en faveur de la puissance législative, c’est-à-dire au maintien de ce qui existe, avec faculté illimitée de modification. L’art. 85 fait naître quelques doutes : il renferme une énumération qui deviendrait inutile si l’on supprimait les tri—